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14/06/2011 | FRANCE | N°10BX03115

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 14 juin 2011, 10BX03115


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 2010 sous le n°10BX03115, présentée pour M. Baba X demeurant chez Mme Fanta X au ..., par Me Dujardin ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1003171 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juin 2010 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination

duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté préfe...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 2010 sous le n°10BX03115, présentée pour M. Baba X demeurant chez Mme Fanta X au ..., par Me Dujardin ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1003171 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juin 2010 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté préfectoral du 23 juin 2010 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Tarn de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Tarn de réexaminer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;

5°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2011 ;

- le rapport de M. Cristille, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. Baba X, ressortissant guinéen né en novembre 1987, est entré irrégulièrement en France, le 28 décembre 2008 selon ses dires ; qu'après le rejet de sa demande tendant au bénéfice du statut de réfugié politique par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 11 janvier 2010 devenue définitive, il a fait l'objet, le 23 juin 2010, de la part de la préfète du Tarn d'un arrêté qui lui a refusé un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, en désignant la Guinée comme pays de destination ; que M. X relève appel du jugement en date du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a refusé d'annuler cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que le refus de titre de séjour attaqué qui vise expressément les dispositions de droit dont il fait application et mentionne les circonstances de fait propres à la situation de M. X est suffisamment motivé au regard des exigences des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il se déduit de cette motivation que, contrairement à ce que soutient M. X, sa situation personnelle a fait l'objet d'un examen particulier ; que le moyen tiré de l'insuffisance et du caractère stéréotypé de cette motivation doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (... ) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ; que pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. X soutient que le centre de sa vie privée et familiale se trouve, désormais, en France auprès de sa mère et de son demi-frère et qu'il n'a plus de lien avec son pays d'origine depuis le décès de son père survenu au mois de mars 2006 ; que, toutefois, compte-tenu des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent de l'entrée sur le territoire français de M. X qui est célibataire et sans enfant à charge et qui ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans, le refus de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que dès lors, la préfète du Tarn n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, le refus de séjour n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. X ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X affirme qu'il a dû fuir la Guinée et se refugier en France auprès de sa mère en raison des actes de maltraitance familiale dont il était victime de la part de son oncle, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ;

Considérant, enfin, que la circonstance alléguée que la préfète du Tarn a tardé à prendre la décision contestée de refus de titre de séjour en date du 23 juin 2010 et notifiée le 28 juin suivant, alors même que M. X aurait déposé une nouvelle demande d'admission au séjour le 25 juin 2010, n'établit pas que cette décision soit entachée d'un détournement de pouvoir ou d'un détournement de procédure ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, que l'illégalité du refus de séjour opposé à l'intéressé n'étant pas établie, M. X n'est pas fondé à l'invoquer par voie d'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'eu égard à ce qu'il vient d'être dit sur la situation familiale et personnelle de M. X, la préfète du Tarn n'a pas, en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant la Guinée comme pays de destination :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; qu'il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la décision litigieuse que, si elle s'est notamment fondée sur le refus de demande d'asile qui a été opposé à M. X, la préfète du Tarn, qui a examiné la situation particulière de l'intéressé, se serait crue liée par ce refus ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que les allégations de M. X relatives aux risques de maltraitance familiale auxquels il se trouverait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision et ne sont accompagnées d'aucune justification probante propre à établir la réalité et l'actualité de ces risques, dont d'ailleurs l'office français de protection des réfugiés et apatrides par sa décision du 11 janvier 2010 n'a pas reconnu l'existence ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant la Guinée comme pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par ce dernier doivent, également, être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de la somme qu'il réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 10BX3115


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : DUJARDIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 14/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX03115
Numéro NOR : CETATEXT000024226678 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-14;10bx03115 ?
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