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14/06/2011 | FRANCE | N°11BX00087

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 14 juin 2011, 11BX00087


Vu, I, la requête enregistrée au greffe de la cour, sous le n° 11BX00087, le 11 janvier 2011 sous forme de télécopie et le 17 janvier en original, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003191 du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 29 juin 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X épouse Y et obligeant celle-ci à quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour tem

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Vu, I, la requête enregistrée au greffe de la cour, sous le n° 11BX00087, le 11 janvier 2011 sous forme de télécopie et le 17 janvier en original, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003191 du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 29 juin 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X épouse Y et obligeant celle-ci à quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu, II, la requête enregistrée au greffe de la cour, sous le n° 11BX00110, le 13 janvier 2011, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, qui demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; il soutient que sa requête au fond contient des moyens sérieux de nature à entraîner l'annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2011 :

- le rapport de M. A. de Malafosse, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté du 29 juin 2010, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a rejeté la demande que Mme X, de nationalité turque, avait présentée le 11 août 2009 en vue d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement en date du 2 décembre 2010, le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé cet arrêté en se fondant sur ce que le refus de titre de séjour avait été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, enjoint au préfet de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , enfin condamné l'Etat à verser la somme de 1 200 euros à Mme X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel de ce jugement par la requête n° 11BX00087 ; qu'il en demande le sursis à exécution par la requête n° 11BX00110 ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes dirigées contre un même jugement pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 11BX00087 :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée en France le 17 novembre 2007, à l'âge de 17 ans, munie d'un passeport revêtu d'un visa Schengen valable du 8 au 26 novembre 2007 délivré par le consulat de Grèce à Izmir ; qu'elle a épousé le 15 juillet 2008 un compatriote à qui le statut de réfugié a été reconnu le 16 avril 2003 et qui est titulaire d'une carte de résident ;

Considérant que si, comme l'a relevé le tribunal administratif, le fait que l'époux de Mme X bénéficie du statut de réfugié fait obstacle à ce que la vie familiale du couple puisse se poursuivre en Turquie, cette circonstance ne suffit pas, par elle-même, à caractériser une atteinte disproportionnée portée par le refus de titre de séjour contesté au respect dû à la vie privée et familiale de l'intéressée ;

Considérant, d'une part, que Mme X, qui a vécu en Turquie jusqu'à l'âge de 17 ans, était, à la date de la décision litigieuse, en France depuis moins de trois ans, mariée depuis deux ans, sans enfant ; qu'elle ne poursuit pas d'études en France et ne travaille pas ; qu'elle dispose d'attaches familiales en Turquie où se trouvent sa mère et deux de ses frères ;

Considérant, d'autre part, qu'au regard des buts poursuivis par le préfet en prenant le refus contesté, il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée en France alors qu'elle était mineure, sans que son père, qui réside en France depuis 2003, ait sollicité le regroupement familial à son profit ; qu'elle est en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 27 novembre 2007 ; qu'il ne ressort pas de ces mêmes pièces qu'elle ne puisse obtenir dans un délai raisonnable, et sans courir un risque pour elle ou son mari, un visa de long séjour au titre du rapprochement familial, délivré par les autorités consulaires françaises en Turquie ;

Considérant que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a estimé que le refus de titre de séjour portait, au regard des buts poursuivis par cette mesure, une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme X, et avait en conséquence été pris en méconnaissance de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme X à l'appui de sa demande en annulation de l'arrêté litigieux ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant que la motivation de la décision de refus de titre de séjour, qui détaille la situation de famille de Mme X, ne présente, contrairement à ce que soutient Mme X, aucun caractère stéréotypé et n'est entachée d'aucune insuffisance de motivation ;

Considérant que la motivation du refus de titre de séjour révèle que le préfet s'est livré, contrairement à ce que soutient Mme X, à un examen de sa situation personnelle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision litigieuse, que le préfet s'est livré à une analyse complète de la situation de Mme X au regard notamment du respect de sa vie privée et familiale et ne s'est donc pas cru tenu de rejeter la demande de titre de séjour pour le seul motif qu'elle ne résidait pas hors de France ; que le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée cette décision doit ainsi être écarté ;

Considérant que Mme X ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer une circulaire du 1er mars 2000, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant que si l'article 23 de la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 précise que les Etats membres doivent veiller à ce que les membres de la famille du bénéficiaire du statut de réfugié puissent prétendre, notamment, à la délivrance d'un titre de séjour, il renvoie le soin aux Etats de déterminer les procédures qui conduisent à la délivrance d'un tel titre ; que Mme X ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de ces dispositions pour soutenir qu'elle avait droit à la délivrance d'un titre de séjour alors même qu'elle résidait en France ;

Considérant que si Mme X invoque le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée quant aux motifs humanitaires ou exceptionnels justifiant l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X, le préfet ait apprécié de façon manifestement erronée les conséquences de ce refus sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été précédemment dit que le refus du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de délivrer un titre de séjour à Mme X n'est pas entaché d'illégalité ; que par suite, Mme X n'est pas fondée à invoquer l'illégalité du refus de séjour pour soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ;

Considérant qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que le moyen tiré de que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été motivée doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant Mme X à quitter le territoire français, le préfet ait apprécié de façon manifestement erronée les conséquences de cette obligation sur la situation personnelle de Mme X ;

En ce qui concerne la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi :

Considérant que l'arrêté attaqué, qui relève que la requérante n'établit pas être exposée à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, vu, notamment, l'absence de demande d'admission au bénéfice de l'asile , est suffisamment motivé en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'en se bornant à faire état de ce qu'elle est la cousine et la femme d'un ressortissant turc bénéficiant du statut de réfugié, la requérante n'établit pas qu'elle courrait, en cas de retour, dans son pays d'origine, le risque d'être exposée à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la requête n° 11BX00110 :

Considérant que le présent arrêt statue sur la requête à fin d'annulation du jugement n° 1003191 du tribunal administratif de Toulouse en date du 2 décembre 2010 ; que, par suite, les conclusions du préfet à fin de sursis à exécution de ce jugement sont sans objet ;

Sur les conclusions présentées par Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, soit condamné à verser à la requérante les sommes qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant que si Mme X demande, à titre subsidiaire, qu'il ne soit pas fait droit à la demande du préfet tendant à la restitution de la somme que l'Etat a été condamné à lui verser par l'article 3 du jugement attaqué en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande de première instance ne permettent pas de faire droit à cette demande subsidiaire ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 2 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée, de même que ses conclusions présentées devant la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 11BX00087, 11BX00110


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Droits civils et individuels - Convention européenne des droits de l'homme - Droits garantis par la convention - Droit au respect de la vie privée et familiale (art - 8).

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 14/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX00087
Numéro NOR : CETATEXT000024226686 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-14;11bx00087 ?
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