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14/06/2011 | FRANCE | N°11BX00237

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 14 juin 2011, 11BX00237


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 24 janvier 2011 et en original le 28 janvier 2011 sous le n° 11BX00237, présentée pour la société FRANCE TELECOM, dont le siège est 6, place d'Alleray à Paris Cedex 15 (75505) ; FRANCE TELECOM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701674 en date du 25 novembre 2010 du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il a annulé le refus implicite de son président d'établir des listes d'aptitude au titre des années 2002 à 2007, lui a enjoint de réexaminer les possibilités de promotion interne de M

. X au titre des mêmes années et l'a condamnée à verser à M. X une indemni...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 24 janvier 2011 et en original le 28 janvier 2011 sous le n° 11BX00237, présentée pour la société FRANCE TELECOM, dont le siège est 6, place d'Alleray à Paris Cedex 15 (75505) ; FRANCE TELECOM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701674 en date du 25 novembre 2010 du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il a annulé le refus implicite de son président d'établir des listes d'aptitude au titre des années 2002 à 2007, lui a enjoint de réexaminer les possibilités de promotion interne de M. X au titre des mêmes années et l'a condamnée à verser à M. X une indemnité de 5 000 euros ;

2°) de rejeter les demandes correspondantes de M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant au 28 mars 2011 la clôture de l'instruction ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 54-865 du 2 septembre 1954 ;

Vu le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 ;

Vu le décret n° 90-1225 du 31 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 90-1235 du 31 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2011 :

- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Cesso, avocat de M. X ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Cesso ;

Considérant que, par lettre du 12 janvier 2007, adressée au président de FRANCE TELECOM, M. X, membre du corps de reclassement des agents d'exploitation du service des lignes, titulaire du grade d'agent d'exploitation, a demandé l'établissement de listes d'aptitude au titre des années 2002 à 2007 pour l'accès au corps des conducteurs de travaux des lignes, son inscription sur ces listes, ainsi que l'indemnisation des préjudices moral et de carrière qu'il estimait avoir subis du fait du blocage de sa carrière pendant douze années de discrimination ; que cette demande est restée sans réponse ; que, par un unique mémoire, enregistré le 10 avril 2007, il a saisi le tribunal administratif de Bordeaux de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de rejet implicitement opposée à sa demande du 12 janvier 2007, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à FRANCE TELECOM de dresser les listes d'aptitude demandées au titre des années 2002 à 2007 et de procéder à son inscription sur ces listes, enfin à la condamnation de FRANCE TELECOM à lui verser une indemnité majorée des intérêts légaux d'un montant de 26 727 euros en réparation de son préjudice financier ainsi qu'une indemnité de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral subi depuis la mise en oeuvre de la réforme de FRANCE TELECOM ; que le tribunal administratif de Bordeaux a, par l'article 1er de son jugement du 25 novembre 2010, annulé le rejet implicite de la demande du 12 janvier 2007, par l'article 2, enjoint à FRANCE TELECOM de réexaminer les possibilités de promotion interne de M. X au titre des années 2002 à 2007 , par l'article 3, condamné FRANCE TELECOM à verser à M. X, une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice et, par l'article 5, rejeté le surplus de sa requête comprenant notamment ses conclusions aux fins d'injonctions relatives aux listes d'aptitude que le tribunal n'a pas accueillies au motif que l'annulation qu'il prononçait n'impliquait pas l'établissement de telles listes ; que FRANCE TELECOM fait appel de ce jugement ; qu'elle doit être regardée comme le contestant en tant qu'il lui est défavorable, c'est-à-dire en tant qu'il annule son refus implicite, qu'il fait droit aux prétentions indemnitaires de M. X et qu'il lui enjoint de réexaminer ses possibilités de promotion interne ; que M. X, par son appel incident, conteste ce même jugement en tant qu'il lui accorde une réparation qu'il estime insuffisante et demande à la cour de lui allouer les mêmes indemnités que celles demandées en première instance ; qu'il demande en outre à la cour de condamner FRANCE TELECOM au paiement d'une amende pour recours abusif ; que ces dernières conclusions tendant à l'infliction de l'amende prévue par l'article R. 741-12 du code de justice administrative, qui procède d'un pouvoir propre du juge, sont irrecevables ;

Sur la légalité du refus du 13 février 2006 de FRANCE TELECOM et l'engagement de sa responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 : 1. Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l'entreprise nationale France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Les personnels fonctionnaires de l'entreprise nationale France Télécom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi. / L'entreprise nationale France Télécom peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) ;

Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de reclassement de FRANCE TELECOM de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification , ne dispensait pas le président de FRANCE TELECOM, avant le 1er janvier 2002, de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement ;

Considérant, d'autre part, que le législateur, en décidant par les dispositions précitées de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, résultant de la loi du 26 juillet 1996, que les recrutements externes de fonctionnaires par FRANCE TELECOM cesseraient au plus tard le 1er janvier 2002, n'a pas entendu priver d'effet, après cette date, les dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires reclassés ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement , en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, sont devenus illégaux à compter de la cessation des recrutements externes le 1er janvier 2002 ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires reclassés après cette date, le président de FRANCE TELECOM a, de même, commis une illégalité ; que des promotions internes pour les fonctionnaires reclassés non liées aux recrutements externes ne sont redevenues possibles, au sein de FRANCE TELECOM, que par l'effet du décret du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de FRANCE TELECOM, dont celui des conducteurs de travaux des lignes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le refus implicite contesté, qui procède de l'application de dispositions statutaires devenues illégales, est lui-même illégal en tant qu'il porte sur la période antérieure à l'entrée en vigueur du décret susvisé du 26 novembre 2004 ; que les éléments de nature à justifier le refus d'établir des listes d'aptitude pour la période postérieure à ce décret ne sont pas apportés par la société requérante ; qu'il suit de là que FRANCE TELECOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le refus implicite en litige ; qu'en outre, l'illégalité commise par FRANCE TELECOM est de nature à engager sa responsabilité, sans qu'elle puisse se prévaloir de celle commise par l'Etat ; que, toutefois, le comportement fautif de FRANCE TELECOM n'ouvre droit à réparation au profit du requérant que, pour autant qu'il soit à l'origine d'un préjudice certain, personnel et direct subi par lui ;

En ce qui concerne le préjudice :

Considérant que, membre du corps de reclassement des agents d'exploitation du service des lignes de FRANCE TELECOM, M. X soutient qu'il remplissait dès le mois de juillet 1994 les conditions statutaires pour accéder, par inscription sur une liste d'aptitude, au corps des conducteurs de travaux du service des lignes de FRANCE TELECOM ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'il aurait eu, alors même qu'il remplissait les conditions statutaires pour être promu, une chance sérieuse d'accéder au corps des conducteurs de travaux du service des lignes, eu égard à la nature des fonctions susceptibles d'être confiées aux membres de ce corps supérieur de reclassement, si des promotions y avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires reclassés ; qu'en l'absence de toute production quant à l'appréciation portée sur sa manière de servir au titre de la période en cause, la seule circonstance que lui ait été proposé en janvier 1994 son rattachement à une fonction classifiée d'agent de vérification technique de niveau II.1 ne suffit pas, en l'espèce, à révéler la perte de chance qu'invoque M. X ; que, par suite et comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, le préjudice de carrière ne peut être regardé comme établi ;

Considérant que la faute consistant à priver de manière générale les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, est la source d'un préjudice moral subi par M. X ; qu'il est en droit d'en obtenir réparation sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas avoir alors emprunté les voies de promotion offertes par les corps de reclassification ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'estimant à la somme globale de 5 000 euros y compris tous intérêts échus au jour du présent arrêt ; qu'il suit de là que FRANCE TELECOM n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 3 du jugement qu'elle attaque, non plus que M. X à en demander la réformation ;

En ce qui concerne les conclusions de M. X à fin d'injonction :

Considérant que le tribunal administratif a jugé, sans que M. X ne le conteste sur ce point, que l'annulation du refus implicitement opposé à sa demande du 12 janvier 2007 tendant à l'établissement de listes d'aptitude au titre des années 2002 à 2007 pour l'accès au corps des conducteurs de travaux du service des lignes et à son inscription sur ces listes au titre des mêmes années n'impliquait pas nécessairement pour FRANCE TELECOM l'établissement de telles listes, ni par conséquent l'inscription de l'intéressé ; que, dans ces conditions, ne pouvait pas même être ordonné par le tribunal le réexamen, au titre des années 2002 à 2007, des possibilités de promotion interne de M. X, membre d'un corps ne possédant plus qu'un seul grade et dont la demande ayant donné lieu au refus annulé ne portait que sur l'accès à un corps supérieur par voie de liste d'aptitude ; qu'au demeurant, M. X, ne prétendait à aucune mesure d'exécution autre qu'une promotion procédant d'un changement de corps par inscription sur une liste d'aptitude ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont, par l'article 2 du dispositif du jugement attaqué, enjoint à FRANCE TELECOM de réexaminer les possibilités de promotion interne de M. X au titre des années 2002 à 2007 ; que FRANCE TELECOM est par suite fondée à demander l'annulation de cet article ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0701674 en date du 25 novembre 2010 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : Le surplus de la requête de FRANCE TELECOM et les conclusions incidentes de M. X ainsi que celles formulées par lui au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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No 11BX00237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00237
Date de la décision : 14/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-01 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'annulation.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : DE GUILLENCHMIDT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-14;11bx00237 ?
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