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14/06/2011 | FRANCE | N°11BX00282

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 14 juin 2011, 11BX00282


Vu, I, sous le n° 11BX00282, la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 2011 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 17 février 2011, présentée par le PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003339 du 20 décembre 2010 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé, à la demande de Mme Mercy X, son arrêté en date du 6 juillet 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination

duquel elle doit être renvoyée ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X de...

Vu, I, sous le n° 11BX00282, la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 2011 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 17 février 2011, présentée par le PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003339 du 20 décembre 2010 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé, à la demande de Mme Mercy X, son arrêté en date du 6 juillet 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle doit être renvoyée ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu, II, sous le n° 11BX00283, la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 2011 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 17 février 2011, présentée par le PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE conclut au sursis à exécution du jugement n° 1003339 du 20 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme Mercy X, son arrêté en date du 6 juillet 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle doit être renvoyée ; il soutient que les moyens qu'il invoque sont de nature à justifier l'annulation du jugement ainsi que le rejet des conclusions que ce jugement a accueillies ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2011 :

- le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que le PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE a pris à l'encontre de Mme X, le 6 juillet 2010, un arrêté lui refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; que, par un jugement du 20 décembre 2010, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté ; que les requêtes susvisées n° 11BX00282 et n° 11BX00283 présentées par le PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 11BX00282 :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un arrêté préfectoral portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que Mme X, de nationalité nigériane, entrée en France en 2004 selon ses déclarations, est mère d'un enfant né le 5 juillet 2004 ; qu'il ressort d'un certificat médical établi par un médecin spécialiste en psychiatrie de l'enfant, en date du 18 juin 2009, que cet enfant est atteint d'une pathologie sévère qui nécessite des soins réguliers, de longue durée et dont le suivi médical pluridisciplinaire ne peut être dispensé au Nigéria ; que dans l'intérêt de cet enfant et afin qu'il puisse bénéficier de soins d'ordre psychothérapeutique, le juge des enfants près le Tribunal de grande instance de Toulouse, par une ordonnance du 6 août 2009 a décidé le placement provisoire de l'enfant en famille d'accueil, que ce, placement provisoire a été renouvelé par ordonnance de ce même juge, en date du 28 janvier 2010, pour une durée d'un an, précisant que Mme X n'était pas déchue de son autorité parentale, que pour le bon développement de l'enfant il était indispensable qu'un lien direct soit maintenu entre l'enfant et sa mère et que celle-ci bénéficiait donc d'un droit de visite et d'hébergement sous le contrôle du service de la protection de l'enfance et de l'adolescence ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, le 6 juillet 2010, Mme X n'était donc pas libre d'emmener son enfant avec elle lors de son renvoi dans son pays d'origine, la mesure de placement ne pouvant être levée que par décision du juge compétent ; qu'ainsi, eu égard à l'état de santé de l'enfant de Mme X, à la circonstance que cet état de santé exigeait le maintien d'un lien direct entre l'enfant et sa mère et à l'impossibilité dans laquelle celle-ci se trouvait de retourner dans son pays d'origine accompagnée de son enfant, en prenant l'arrêté du 6 juillet 2010 refusant un titre de séjour à Mme X, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle devait être reconduite, dont l'exécution aurait pour effet de priver durablement l'enfant de la présence de sa mère, contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, le PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par Mme X, que le PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 6 juillet 2010 ;

Sur la requête n° 11BX00283 :

Considérant que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par Mme X, le présent arrêt rejetant la requête n° 11BX00282 tendant à l'annulation du jugement attaqué, la requête n° 11BX00283 tendant à ce que la cour prononce le sursis à exécution de ce même jugement devient sans objet ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le jugement attaqué, confirmé par le présent arrêt, enjoint au PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer une nouvelle injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brel, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Brel de la somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 11BX00282 du PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 11BX00283 du PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE.

Article 3 : Les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme X sont rejetées.

Article 4 : l'Etat versera à Me Brel, avocat de Mme X, la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Brel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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Nos 11BX00282, 11BX00283


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CABINET BREL BACHET KOSSEVA-VENZAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 14/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX00282
Numéro NOR : CETATEXT000024226698 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-14;11bx00282 ?
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