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14/06/2011 | FRANCE | N°11BX00556

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 14 juin 2011, 11BX00556


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 février 2011 sous le n°10BX00556 présentée pour M. Ridvan X, domicilié à ..., par Me Hugon ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1002773 du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2010 du préfet de la Dordogne refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant la Serbie comme pays à destination duquel il sera renv

oyé d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 février 2011 sous le n°10BX00556 présentée pour M. Ridvan X, domicilié à ..., par Me Hugon ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1002773 du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2010 du préfet de la Dordogne refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant la Serbie comme pays à destination duquel il sera renvoyé d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2011 ;

- le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

- les observations de Me Hugon pour M. X ;

- les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. Ridvan X, de nationalité serbe, relève appel du jugement du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2010 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, à défaut de quoi il s'exposerait à être d'office reconduit à la frontière à destination de la Serbie ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que, pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. X est entré irrégulièrement en France en 2008, suivant ses dires, en compagnie de ses trois enfants nés en 1993, 1994 et 2001 ; que sa demande d'asile a été rejetée le 5 mars 2009, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis, définitivement, le 22 décembre 2009 par la Cour nationale du droit d'asile ; que rien ne s'oppose à ce que son épouse qui fait l'objet d'un refus de délivrance de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français reparte avec lui et leurs enfants et que la cellule familiale se reconstitue en Serbie ; qu'enfin, M. X n'établit pas être isolé dans son pays d'origine qu'il n'a quitté qu'à l'âge de 42 ans ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la brièveté du séjour en France de M. X, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313- 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'en se prévalant de sa bonne intégration à la société française et de ce que ses enfants poursuivent avec succès, sur le territoire national, leur scolarité dans un climat serein et sécurisé, M. X n'établit pas que le préfet de la Dordogne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que l'arrêté attaqué pouvait avoir sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que si M. X fait valoir que ses trois enfants sont scolarisés en France depuis leur arrivée sur le territoire national en novembre 2008 et sont bien intégrés dans leur classe où ils ont obtenus d'excellents résultats scolaires, il n'est pas établi que ceux-ci ne pourraient être scolarisés en Serbie où ils ont vécu jusqu'à l'âge, respectivement, de quinze, quatorze et sept ans ; que, d'autre part, M. et Mme X font tous deux l'objet d'une mesure d'éloignement de sorte que rien ne s'oppose à ce qu'ils repartent avec leurs enfants dans leur pays d'origine ; que dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur des enfants de M. et Mme X alors même qu'ils seraient perturbés par un retour vers la Serbie n'ait pas été pris en compte dans l'arrêté du préfet du 21 avril 2010; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. X soutient qu'en cas de retour en Serbie, il serait exposé à des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son passé de combattant au sein de l'armée de libération du Preshevo, Madvedge et Bujanovac, il n'assortit cette affirmation d'aucune précision de nature à établir la réalité des risques personnels encourus dans son pays d'origine et n'apporte aucun autre élément que ceux qui ont été écartés comme étant non probants par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 mars 2009 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile du 22 décembre 2009 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant la Serbie comme pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 21 avril 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant à fin d'injonction ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par Me Hugon, avocat de M. X ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N°11BX00556


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00556
Date de la décision : 14/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : HUGON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-14;11bx00556 ?
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