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16/06/2011 | FRANCE | N°09BX02222

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 juin 2011, 09BX02222


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2009, présentée pour M. Emmanuel A, demeurant ..., l'entreprise en nom personnel EMMANUEL LOCATION, dont le siège est rue Passe Mon Temps, Anse à l'Ane, aux Les Trois Ilets (97229), la société civile immobilière SCI PRIVILEGE, dont le siège est rue Passe Mon Temps, Anse à l'Ane aux Les Trois Ilets (97229), par Me Louis-Ferdinand ; M. Emmanuel A, l'entreprise en nom personnel EMMANUEL LOCATION et la société civile immobilière SCI PRIVILEGE demandent à la cour :

1°) d'annuler du jugement n° 0400003 du 30 juin 2009 par lequel le t

ribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses demandes présenté...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2009, présentée pour M. Emmanuel A, demeurant ..., l'entreprise en nom personnel EMMANUEL LOCATION, dont le siège est rue Passe Mon Temps, Anse à l'Ane, aux Les Trois Ilets (97229), la société civile immobilière SCI PRIVILEGE, dont le siège est rue Passe Mon Temps, Anse à l'Ane aux Les Trois Ilets (97229), par Me Louis-Ferdinand ; M. Emmanuel A, l'entreprise en nom personnel EMMANUEL LOCATION et la société civile immobilière SCI PRIVILEGE demandent à la cour :

1°) d'annuler du jugement n° 0400003 du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses demandes présentées, en sa qualité d'entrepreneur individuel et de gérant de la société civile mobilière SCI PRIVILEGE tendant à la décharge du rehaussement des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par l'entreprise en nom personnel EMMANUEL LOCATION et par la société civile immobilière SCI PRIVILEGE et à la décharge des compléments d'imposition sur le revenu auxquels il a été soumis avec son épouse au titre des années 1997, 1998 et 1999 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) à voir mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 :

- le rapport de M. Lamarche, président,

- et les conclusions de M. Vie, rapporteur public ;

Considérant que M. Emmanuel A exploite à titre individuel aux Trois Ilets en Martinique l'entreprise EMMANUEL LOCATION qui a pour activité la location de logements meublés ; qu'il est également gérant de la société civile immobilière SCI PRIVILEGE, détenue à 99 % par le foyer fiscal des époux A dont l'objet est la construction en vue de la vente ; qu'il interjette régulièrement appel du jugement du 30 juin 2009 du tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge du rehaussement des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par l'entreprise en nom personnel EMMANUEL LOCATION et par la société civile immobilière SCI PRIVILEGE et à la décharge des compléments d'imposition sur le revenu auxquels il a été soumis avec son épouse au titre des années 1997, 1998 et 1999 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en se bornant à soutenir que les premiers juges n'ont pas examiné les moyens qui leur étaient présentés sans préciser le ou les moyens concernés, M. A, l'entreprise en nom personnel EMMANUEL LOCATION et la société civile immobilière SCI PRIVILEGE ne mettent pas à même la cour d'apprécier la portée desdits moyens qui auraient été omis ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être rejeté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

S'agissant du rehaussement dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux de l'imposition de l'entreprise en nom personnel EMMANUEL LOCATION :

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale (...) ; qu'aux termes de l'article 35 bis du même code : I. Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables.(...) ;

Considérant que par des motifs que la cour adopte, les premiers juges ont indiqué que l'entreprise EMMANUEL LOCATION, sur la période vérifiée, a loué plusieurs logements meublés à des locataires qui résident sur place et qui ont fait desdits locaux leur résidence principale ; que la durée des locations qui était d'au moins trois ans, ce qui n'est pas contesté, et le nombre de celles-ci suffisent à établir le caractère habituel de l'activité de l'entreprise ; que, par ailleurs, depuis sa création, l'entreprise est immatriculée au registre du commerce en qualité de loueur en meublé ; que compte tenu des conditions d'activité de l'entreprise EMMANUEL LOCATION, elle ne saurait, utilement se prévaloir de l'exonération dont bénéficient les loueurs non professionnels en application des dispositions précitées du code général des impôts ; ; que le moyen tiré du caractère infondé du rehaussement portant sur le produit des locations précitées doit par conséquent être écarté ;

S'agissant de l'imposition des recettes réalisées par la société civile immobilière SCI PRIVILEGE dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant que par application de l'article 8 du code général des impôts : sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206 1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; 2° les membres des sociétés en participation (...) qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration ; qu'aux termes de l'article 206 du même code : 1 sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, (...) 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; qu'aux termes de l'article 239 ter du code général des impôts : I les dispositions du 2 de l'article 206 ne sont pas applicables aux sociétés civiles créées après l'entrée en vigueur de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 et qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leur statut prévoit la responsabilité des indéfinis des associés en ce qui concerne le passif social. Les sociétés civiles visées à l'alinéa précédent sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations ; les associés sont imposés dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés (...) ;

Considérant que par des motifs que la cour adopte, les premiers juges ont estimé que : selon l'article 37 de ses statuts, la société civile immobilière requérante a opté en faveur du régime fiscal prévu à l'article 239 ter du code général des impôts ; que le service s'est dès lors borné à bon droit à présenter leurs résultats imposables rectifiés de la société civile immobilière au titre de la période vérifiée, en les répartissant entre les associés à concurrence des parts détenues par chacun ; que les associés de la SCI et notamment M. A ont été imposés à due concurrence sur la part des bénéfices leur revenant à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que la circonstance que l'expert comptable aurait par erreur déclaré les recettes comme bénéfices industriels et commerciaux est sans incidence sur le bien fondé de l'imposition ; que par suite le moyen selon lequel la SCI PRIVILEGE ne peut, en qualité de société civile, faire l'objet d'un redressement dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, dépourvu de précision, ne peut qu'être écarté ;

S'agissant de l'imposition du foyer fiscal de M. et Mme A à raison de la taxation des plus-values réalisées suite à la cession d'immeubles bâtis au titre de l'année 1997 :

Considérant qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, il résulte de l'instruction que les cessions de terrains à bâtir en cause ont été régulièrement comptabilisées dans les comptes de produits et intégrés aux résultats de la société civile immobilière déterminés selon les dispositions de l'article 239 ter ci-dessus rapporté du code général des impôts ; que la taxation supplémentaire à l'impôt sur le revenu en raison du bénéfice industriel et commercial rectifié de la société civile mobilière a été établi sous déduction de la taxation effectuée initialement entre les mains de M. A de la plus-value résultant de ces cessions ; que, par suite, le moyen tiré de l'existence d'une double imposition doit être écarté ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

Considérant qu'en se bornant à faire référence en ce qui concerne l'application du statut des loueurs en meublé aux articles 34 et 35 bis du code général des impôts précités, tels qu'explicités par la doctrine administrative, sans préciser le numéro ou la date de la doctrine administrative dont ils entendent se prévaloir, les requérants ne mettent pas la cour à même d'apprécier la portée du moyen tendant à l'application sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine administrative ;

Considérant que M. A, l'entreprise en nom personnel EMMANUEL LOCATION et la société civile mobilière SCI PRIVILEGE ne sont pas fondés à se plaindre que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, verse à M. A et autres la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A, l'entreprise en nom personnel EMMANUEL LOCATION et de la société civile immobilière SCI PRIVILEGE est rejetée.

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N° 09BX02222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02222
Date de la décision : 16/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LOUIS-FERDINAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-16;09bx02222 ?
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