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16/06/2011 | FRANCE | N°10BX00101

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16 juin 2011, 10BX00101


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 2010, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ILE D'OLERON, dont le siège est 59 route des Allées à Saint-Pierre-d'Oléron (17130), représentée par son président en exercice, par Me Anthian-Sarbatx ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ILE D'OLERON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801053 en date du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant soit à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 418 395 euros, assortie des intérêts de r

etard, correspondant au montant des recettes fiscales dont elle a été in...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 2010, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ILE D'OLERON, dont le siège est 59 route des Allées à Saint-Pierre-d'Oléron (17130), représentée par son président en exercice, par Me Anthian-Sarbatx ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ILE D'OLERON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801053 en date du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant soit à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 418 395 euros, assortie des intérêts de retard, correspondant au montant des recettes fiscales dont elle a été indûment privée en matière de taxe professionnelle au titre des années 2005, 2006 et 2007, soit à ce qu'il soit enjoint à l'administration fiscale de procéder à la mise en recouvrement des rôles généraux et supplémentaires de taxe professionnelle sur la période non encore prescrite ;

2°) de prononcer cette condamnation ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de la réalisation d'un audit concernant les bases de la taxe professionnelle, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ILE D'OLERON, estimant que les bases d'imposition concernant trente-trois exploitants d'établissements d'hôtellerie de plein air avaient été sous-évaluées au titre des années 2005, 2006 et 2007, a, le 11 décembre 2007, demandé au directeur des services fiscaux de la Charente-Maritime de procéder soit à l'émission de rôles supplémentaires de taxe professionnelle à concurrence de 790 650 euros au titre de l'année 2005, 845 342 euros au titre de l'année 2006 et 782 403 euros au titre de l'année 2007, soit au paiement d'une indemnité de 2 418 395 euros correspondant au manque à gagner ainsi relevé ; que cette demande, qui a été implicitement rejetée, a été réitérée devant le Tribunal administratif de Poitiers ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ILE D'OLERON relève appel du jugement du 19 novembre 2009 du Tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande ;

Considérant qu'une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires, des fiduciaires pour l'accomplissement de leur mission et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés et n'étant pas soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au a du 1° (...) ; que, pour l'application des dispositions précitées, les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ILE D'OLERON soutient que pour déterminer les bases d'imposition des trente-trois exploitants d'établissements d'hôtellerie de plein air, l'administration fiscale n'a pas pris en compte les discordances concernant le nombre de résidences mobiles qu'elle a relevées entre les déclarations de taxe professionnelle de ces exploitants et les renseignements recueillis dans le cadre des demandes de renseignements qu'elle leur a adressées ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment desdites demandes de renseignements, que les exploitants ont indiqué le Nombre d'emplacements occupés par un Mobil Home alors qu'ils ont indiqué dans les déclarations de taxe professionnelle le nombre de résidences mobiles dont ils avaient la disposition au sens de l'article 1467 du code général des impôts ; que si la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ILE D'OLERON soutient que ces exploitants avaient la disposition de l'ensemble des résidences mobiles situées au sein de leurs établissements, elle se borne à faire état d'hypothèses sur les modalités d'exploitation de ces résidences mobiles et n'apporte pas plus en appel qu'en première instance, d'élément probant à l'appui de ses allégations ; qu'en l'absence d'inexactitude avérée des déclarations déposées par ces exploitants, la communauté de communes requérante ne peut utilement se prévaloir de l'absence de contrôle de ces déclarations dès lors que le choix par les services fiscaux de la fréquence des vérifications de la comptabilité d'un contribuable ou de la mise en oeuvre de la procédure contradictoire de redressements ne peut, en tout état de cause, être regardé, par lui-même, comme constituant une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'ainsi, à défaut d'établir l'erreur dans les bases d'imposition dont elle se prévaut, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ILE D'OLERON n'établit pas l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ILE D'OLERON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ILE D'OLERON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la communauté de communes requérante à verser la somme que demande le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ILE D'OLERON est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10BX00101


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00101
Date de la décision : 16/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Divers.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité pour faute - Application d'un régime de faute simple.


Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : ANTHIAN-SARBATX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-16;10bx00101 ?
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