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16/06/2011 | FRANCE | N°10BX00802

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16 juin 2011, 10BX00802


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 2010, présentée pour M. Hicham A, demeurant chez M. Saïd B, ..., par Me Shebabo ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904838-1000017 du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 4 novembre 2009 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de délivrer à la société Crescendo restauration l'autorisation de travail que celle-ci avait sollicitée au profit de M. A et, d'autre part, de l'arrêté de l

a même autorité en date du 12 novembre 2009 portant refus de titre de séj...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 2010, présentée pour M. Hicham A, demeurant chez M. Saïd B, ..., par Me Shebabo ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904838-1000017 du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 4 novembre 2009 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de délivrer à la société Crescendo restauration l'autorisation de travail que celle-ci avait sollicitée au profit de M. A et, d'autre part, de l'arrêté de la même autorité en date du 12 novembre 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler cette décision et cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de réexaminer sa situation, sous astreinte, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux ressortissants des Etats de l'Union européenne soumis à des dispositions transitoires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, a demandé au Tribunal administratif de Bordeaux l'annulation, d'une part, de la décision du 4 novembre 2009 refusant à la société Crescendo restauration la délivrance de l'autorisation de travail que celle-ci avait sollicitée à son profit et, d'autre part, de l'arrêté du 12 novembre 2009 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que le tribunal administratif, après avoir joint ces demandes, les a rejetées ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Lot-et-Garonne :

Sur la décision portant refus d'autorisation de travail :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 6°) la carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionnée au 7°) de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé ; 7°) la carte de séjour temporaire portant la mention travailleur temporaire (...) ; 8°) la carte de séjour temporaire portant la mention travailleur saisonnier (...) ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du code du travail : La demande d'autorisation du travail relevant des (...) 6°)7°)8°) (...) de l'article R .5221-3 est faite par l'employeur (...) ; qu'aux termes de l'article R. 5221-17 de ce code : La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet (...) ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 dudit code : Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public de placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché ; 2°) L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-21 du même code : Les éléments d'appréciation mentionnés au 1°) de l'article R. 5221-20 ne sont pas opposables à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger postulant à un emploi figurant sur l'une des listes mentionnant soit les métiers, soit les métiers et les zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement respectivement établies en application de l'article L. 121-2 et du 1°) de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration ;

Considérant, d'une part, que M. A étant de nationalité marocaine, il ne peut utilement faire valoir que les métiers de la restauration figurent dans la liste des métiers annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux ressortissants des Etats de l'Union européenne soumis à des dispositions transitoires ; qu'il ne peut davantage se prévaloir de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, le poste d'employé polyvalent de la restauration , pour lequel l'autorisation de travail est sollicitée, ne figurant pas dans la liste des métiers annexée à cet arrêté ;

Considérant, d'autre part, que le poste d' employé polyvalent de restauration proposé par la société Crescendo restauration à M. A, qui consiste en la réalisation de tâches de service et d'entretien, ne comporte aucune spécificité au sens des dispositions de l'article R. 5221-20 précité ; qu'en outre, il n'est pas contesté qu'à la date de la décision en litige, le pôle emploi avait enregistré 29 candidats potentiels à l'agence d'Agen et 128 candidats potentiels sur l'ensemble du département de Lot-et-Garonne ; qu'ainsi, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, refuser l'autorisation sollicitée en opposant la situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour laquelle la demande était formulée ;

Sur l'arrêté préfectoral du 12 novembre 2009 :

Considérant, en premier lieu, que le préfet de Lot-et-Garonne a, par un arrêté en date du 29 juillet 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Lot-et-Garonne du même jour, donné délégation de signature à M. François Lalanne, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne, à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département ; que ce même arrêté prévoit également qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. Lalanne ainsi que de M. Michel Cantet, sous-préfet de l'arrondissement de Marmande, les attributions du secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne sont exercées par M. Jérôme Decours, sous-préfet de l'arrondissement de Villeneuve-sur-Lot et signataire de l'arrêté litigieux ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment concernant le refus d'autorisation de travail opposé à la société Crescendo restauration, le préfet de Lot-et-Garonne a pu à juste titre considérer que M. A ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et refuser de lui délivrer un titre de séjour mention salarié ;

Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité un titre de séjour en vue de travailler, sans se prévaloir expressément des dispositions de l'article L. 313-14 précité ni invoquer, à l'appui de sa demande, des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel ; que, dans ces conditions, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. A fait valoir qu'il est entré en France en septembre 2008 pour rejoindre son épouse de nationalité française, que, bien qu'il en soit aujourd'hui séparé, il a démontré son désir et sa capacité d'intégration dans la société française en exerçant une activité salariée et que son départ l'empêcherait de régler son divorce ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident ses parents, son frère et sa soeur et où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et qu'il pourra être utilement représenté par un avocat dans le cadre de la procédure de divorce qui l'oppose à son épouse ; qu'ainsi, et, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ainsi que de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX00802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00802
Date de la décision : 16/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SHEBABO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-16;10bx00802 ?
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