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16/06/2011 | FRANCE | N°10BX01798

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16 juin 2011, 10BX01798


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 2010, présentée pour M. Osner A, demeurant chez Mme Eldha B épouse C, ..., par Me Compper ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000001 en date du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 15 octobre 2009 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nati

onalité et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyan...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 2010, présentée pour M. Osner A, demeurant chez Mme Eldha B épouse C, ..., par Me Compper ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000001 en date du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 15 octobre 2009 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler cet arrêté et de prononcer cette injonction ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant haïtien, est, selon ses déclarations, entré en France en mai 2005 ; que le préfet de la Guyane a, par un arrêté en date du 15 octobre 2009, rejeté la demande de titre de séjour de M. A et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cayenne en date du 17 juin 2010 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que si M. A soutient qu'il vit chez une de ses soeurs, de nationalité française, depuis mai 2005, que sa seconde soeur réside en France et qu'il vit en concubinage depuis plus de six ans, il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations de ses soeurs, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Haïti où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et où, nonobstant le décès de ses parents, résident ses deux enfants ; qu'en outre, M. A ne produit aucune pièce concernant le concubinage qu'il allègue de sorte qu'il n'en établit ni la réalité ni la stabilité ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de son séjour en France, M. A n'établit pas que le refus de titre de séjour litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de la Guyane a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui refuser, le 15 octobre 2009, la délivrance d'un titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de la Guyane n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A, qui n'a pas établi l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, n'est pas fondé à l'invoquer, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance par la décision portant obligation de quitter le territoire français des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être également écartés, par les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés ; qu'il en va de même pour le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée par le Conseil européen le 7 décembre 2000 et reprise dans un acte inter-institutionnel publié le 18 décembre 2000, était, en tout état de cause, dépourvue, en l'état du droit à la date de l'édiction de la décision en litige, de la force juridique qui s'attache à un traité une fois introduit dans l'ordre juridique interne et ne figurait pas au nombre des actes du droit communautaire dérivé susceptibles d'être invoqués devant les juridictions nationales ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de cette charte ne peut, dès lors, qu'être écarté comme étant inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX01798


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01798
Date de la décision : 16/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie familiale.


Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : COMPPER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-16;10bx01798 ?
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