La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2011 | FRANCE | N°10BX02040

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16 juin 2011, 10BX02040


Vu le recours, enregistré le 6 août 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600674 du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a déchargé M. Dominique A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) de rétablir M. A au rôle de l'impôt sur le revenu auquel il a été assuje

tti au titre de l'année 2001 à concurrence de la somme de 139 679 euros en droits ...

Vu le recours, enregistré le 6 août 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600674 du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a déchargé M. Dominique A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) de rétablir M. A au rôle de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2001 à concurrence de la somme de 139 679 euros en droits et pénalités ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 mai 2011, présentée pour M. A ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,

- les observations de Me Barale, pour M. A,

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de l'activité de loueur de fonds de M. A portant sur la période du 1er janvier au 23 février 2001, l'administration a remis en cause l'exonération de la plus-value qu'il a réalisée lors de l'apport à la société Plai-Bat de son fonds de commerce de négoce de bateaux neufs et d'occasion, le 23 février 2001 ; que, par un jugement du 27 avril 2010, le Tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 en conséquence de ce redressement ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciées toutes taxes comprises sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G (...) ; qu'aux termes de l'article 202 bis du même code : En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées au premier et quatrième alinéas de l'article 151 septies du présent code ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas le double des limites prévues à ces mêmes alinéas ; et qu'aux termes de l'article 50-O dudit code : 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 500 000 F hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 175 000 F hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices (...) ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions qui précédent que, au titre de l'année 2001, le seuil d'exonération des plus-values de cession était fixé à 350 000 francs (53 357,16 euros) ;

Considérant qu'il est constant que M. A a perçu, en tant que loueur, une redevance de 280 000 francs hors taxes (42 685,72 euros), soit 334 880 francs (51 052,13 euros) toutes taxes comprises, ainsi que la somme de 14 313 francs (2 182 euros) toutes taxes comprises, en remboursement de la taxe foncière, celle-ci, acquittée par le locataire conformément aux stipulations du bail du 15 février 1982, constituant un complément de loyer à inclure dans les recettes de l'exercice du loueur ;

Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT soutient que la prise en charge par la société Plai-Bat des charges sociales du loueur découle des stipulations contractuelles et que le montant de ces charges constitue un supplément de loyer à retenir pour l'appréciation du seuil de 350 000 F ; que, toutefois, le contrat en date du 23 février 2001 par lequel M. A a donné son fonds de commerce en location-gérance à la société Play-Bat prévoit sous l'article produits et charges que, sous réserve des charges énumérées aux présentes, le preneur bénéficiera de tous les produits divers afférents à l'exploitation du fonds concédé en gérance. Toutes sommes dues en raison de l'exploitation conformément au présent contrat, à quelque titre que ce soit (...) seront supportées par le preneur (...) il devra notamment acquitter : la patente, les impôts, taxes locales, charges sociales grevant actuellement le fonds ou qui pourront le grever par la suite (...) Le preneur supportera la taxe à la valeur ajoutée, l'impôt sur les bénéfices commerciaux auxquels il pourra être assujetti, du fait de la présente concession de gestion, ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant de la redevance le tout de façon que le bailleur puisse encaisser ladite redevance ci après fixée absolument nette en toutes charges et taxes quelconques, y compris les taxes afférentes à ladite location. ; qu'à supposer même que le contrat conclu en 1982 ait pu prévoir que les cotisations sociales auxquelles son soumises les redevances de location-gérance incomberaient au preneur, il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 8 avril 2004, que ces charges, acquittées par la société Play-Bat, ont, depuis 1999, été imputées sur le compte courant de M. A dans cette société et ainsi définitivement supportées par lui ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'administration, la somme correspondante ne pouvait être regardée comme un complément de loyer à inclure dans les recettes de l'exercice du loueur ; que, par suite, M. A, qui a perçu en qualité de loueur au titre de l'exercice clos en 2001 un montant de recettes de 349 193 francs, inférieur au seuil précité de 350 000 francs, devait bénéficier de l'exonération de plus-value de cession du fonds de commerce en application des articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge des impositions en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

3

N° 10BX02040


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02040
Date de la décision : 16/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-005-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.


Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MOYAERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-16;10bx02040 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award