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16/06/2011 | FRANCE | N°10BX02141

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16 juin 2011, 10BX02141


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 août 2010 sous le n° 10BX02141, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000776 du 18 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 30 octobre 2009 par lequel il a refusé de délivrer une carte de séjour à M. Yassine A, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) de rejeter la demande de M

. A ;

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Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 août 2010 sous le n° 10BX02141, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000776 du 18 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 30 octobre 2009 par lequel il a refusé de délivrer une carte de séjour à M. Yassine A, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

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Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 août 2010 sous le n° 10BX02142, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui conclut à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement n° 1000776 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 18 juin 2010 ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. A est entré en France le 26 août 2005 selon ses déclarations, à l'âge de 15 ans et dix mois, sous le couvert du passeport de sa soeur Mme Hadda A ; qu'à sa majorité, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que, par un arrêté du 30 octobre 2009, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a rejeté sa demande, fait obligation à M. A de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation ; que, par un jugement du 18 juin 2010, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et a enjoint au PREFET DE LA HAUTE-GARONE de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention étudiant ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE interjette appel de ce jugement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 10BX02141 et 10BX02142 tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution d'un même jugement, opposent les mêmes parties et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre afin qu'il soit statué par un seul arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Toulouse :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. A, par un pli recommandé présenté le 20 novembre 2009, au 33 rue de Touraine à Toulouse, constituant la dernière adresse communiquée à la préfecture de la Haute-Garonne par l'intéressé lors de sa demande de titre de séjour en date du 24 juillet 2007 ; que le pli a été renvoyé par les services postaux avec la mention non réclamé-retour à l'envoyeur ; que si la soeur de M. A, chez laquelle il résidait à la date de sa demande de titre de séjour, a informé la préfecture de son changement d'adresse personnel en janvier 2008, elle n'a pas précisé que ce changement concernait également son frère, alors majeur ; que celui-ci n'établit pas que, comme il le soutient, il aurait signalé son changement d'adresse, et n'a à aucun moment contesté l'adresse du 33 rue de Touraine indiquée sur les dix récépissés de demande de titre qu'il a reçus par la suite, reconnaissant de fait résider toujours à la même adresse ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'il ait, lors de sa demande, indiqué qu'il était hébergé chez sa soeur, la notification à la dernière adresse indiquée par l'intéressé de l'arrêté attaqué, lequel comportait la mention des voies et délais de recours contentieux, tels que fixés par les dispositions précitées, doit être regardée comme ayant été effectuée régulièrement par l'administration préfectorale ; que ladite notification était, par suite, de nature à faire courir le délai de recours contentieux à l'égard de M. A, à compter du 20 novembre 2009 ; que la circonstance que la demande de titre de séjour présentée par M. A n'aurait pas donné lieu à la délivrance d'un accusé de réception dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 n'est, en tout état de cause, pas de nature à rendre inopposables les délais de recours à l'encontre de M. A, dès lors que la décision expresse en litige comportait l'indication des délais et voies de recours ; que la demande aux fins d'annulation de l'arrêté en litige présentée par M. A n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Toulouse que le 19 février 2010, soit après l'expiration du délai d'un mois fixé par les dispositions précitées de l'article R. 775-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Toulouse était tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a écarté la fin de non-recevoir qu'il avait soulevée et a annulé son arrêté en date du 30 octobre 2009 ; que les conclusions de M. A tendant à l'annulation dudit arrêté et aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que, par le présent arrêt, il est statué sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué ; que, par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution dudit jugement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10BX02142.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 18 juin 2010 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

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N°s 10BX02141 et 10BX02142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02141
Date de la décision : 16/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Procédure - Diverses sortes de recours - Recours pour excès de pouvoir - Conditions de recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-16;10bx02141 ?
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