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16/06/2011 | FRANCE | N°10BX02656

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16 juin 2011, 10BX02656


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 octobre 2010, présentée pour Mme Nadège veuve , demeurant chez Mme , ..., par Me Dieumegard ; Mme veuve demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001677 en date du 22 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 2010 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont

elle a la nationalité et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préf...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 octobre 2010, présentée pour Mme Nadège veuve , demeurant chez Mme , ..., par Me Dieumegard ; Mme veuve demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001677 en date du 22 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 2010 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler cet arrêté et de prononcer cette injonction ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles conclu le 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que Mme veuve , ressortissante algérienne, est entrée en France le 21 juin 2009 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'après avoir bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 7 décembre 2009 en raison de son état de santé, elle a présenté une demande de certificat de résidence mention visiteur qui a été rejetée par le préfet de la Charente-Maritime le 14 janvier 2010 ; qu'à la suite du recours gracieux exercé par Mme veuve , le préfet a, par un arrêté en date du 9 juin 2010, confirmé son refus de délivrer un certificat de résidence mention visiteur , refusé de lui délivrer un certificat de résidence en raison de son état de santé et assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ; que Mme veuve relève appel du jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 22 septembre 2010 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de délivrer un certificat de résidence :

Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse a été signée par M. Julien Charles, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, qui a reçu délégation par arrêté préfectoral du 27 novembre 2009, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de la Charente-Maritime du même jour, à l'effet de signer tous actes, correspondances et décisions à l'exception des arrêtés de conflit, de la réquisition du comptable et des actes pour lesquels une délégation a été confiée à un chef de service de l'Etat dans le département ; qu'il résulte expressément de l'article 2 du même arrêté que cette délégation concerne les décisions portant refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante soutient que la motivation du refus de délivrance d'un certificat de résidence est trop générale, les premiers juges ont relevé que cette décision rappelle la situation de l'intéressée pour en déduire qu'elle ne peut prétendre à l'octroi d'un certificat de résidence en qualité de visiteur sur le fondement du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en l'absence de visa de long séjour, ni sur le fondement du 7 de l'article 6 dudit accord dans la mesure où un éventuel défaut de prise en charge médicale n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut, en outre, bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les premiers juges en ont déduit que cette décision vise ainsi toutes les dispositions dont elle fait application et comporte l'ensemble des circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer un certificat de résidence à Mme veuve ; qu'en appel, la requérante, qui reprend ce moyen de première instance, n'apporte pas d'élément de nature à infirmer l'analyse des premiers juges ; qu'il y a donc lieu, pour écarter ce moyen, d'adopter les motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : Le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers impose au médecin inspecteur de santé publique d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur de donner seulement au préfet, tout en respectant le secret médical, les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer la décision que doit prendre le préfet à qui il appartient d'apprécier lui-même la situation de l'étranger après avoir examiné les autres pièces du dossier ;

Considérant que les premiers juges ont relevé qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 26 mars 2010, que si l'état de santé de Mme veuve nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée peut, en toute hypothèse, bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ils ont ajouté que les pièces que fournit la requérante et qui se bornent à mentionner que la patiente, âgée de 67 ans, souffre de quelques troubles intellectuels, de troubles de la fonction digestive, de quelques troubles musculaires et cardio-vasculaires et surtout de troubles dépressifs qui justifieraient qu'elle soit soutenue et secondée par sa famille, ne permettent pas de remettre en cause cet avis ni l'appréciation du préfet sur son état de santé dont il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il se serait cru lié par la teneur de cet avis ; qu'en appel, Mme veuve n'apporte aucun élément nouveau susceptible d'infirmer la motivation retenue par le tribunal ; qu'il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de la violation du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'erreur manifeste d'appréciation de son état de santé et de l'incompétence négative du préfet ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : (...) a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent (...) un certificat valable un an portant la mention visiteur (...) ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionnés à l'alinéa précédent ;

Considérant que si Mme veuve soutient qu'elle satisfait aux conditions posées par le a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien et qu'elle peut ainsi prétendre à l'octroi d'un certificat de résidence mention visiteur , il résulte des stipulations précitées de l'article 9 dudit accord que la délivrance de ce certificat est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour ; qu'il est constant que la requérante n'est titulaire que d'un visa de court séjour ; que, par suite, en refusant de délivrer un certificat de résidence mention visiteur , le préfet de la Charente-Maritime n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 9 juin 2010 doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que si Mme veuve se prévaut de la présence en France de l'une de ses filles, de son gendre de nationalité française et de ses petits-enfants, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 67 ans, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans ce pays où réside son autre fille, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que cette dernière et son époux seraient dans l'impossibilité de la prendre en charge en raison des nombreux déplacements liés à son activité d'artiste ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de son séjour en France, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme veuve n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme veuve la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme veuve est rejetée.

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N° 10BX02656


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DIEUMEGARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 16/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02656
Numéro NOR : CETATEXT000024226603 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-16;10bx02656 ?
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