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16/06/2011 | FRANCE | N°10BX02757

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 juin 2011, 10BX02757


Vu le recours, enregistré le 4 novembre 2010, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour d'annuler le jugement n° 0900809 du 12 octobre 2010 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé le retrait de 2 points du permis de conduire de M. Damien A consécutif à une infraction commise le 21 septembre 2004 et annulé par voie de conséquence la décision référencée 48 SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-me

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Vu le recours, enregistré le 4 novembre 2010, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour d'annuler le jugement n° 0900809 du 12 octobre 2010 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé le retrait de 2 points du permis de conduire de M. Damien A consécutif à une infraction commise le 21 septembre 2004 et annulé par voie de conséquence la décision référencée 48 SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 23 février 2009 portant notification globale des retraits de points, constatant la perte de validité de son titre de conduite et ordonnant la restitution de ce titre ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Vie, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette régulièrement appel du jugement n° 0900809 en date du 12 octobre 2010 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé le retrait de 2 points du permis de conduire de M. Damien A et annulé par voie de conséquence la décision référencée 48 SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 23 février 2009 portant notification globale des retraits de points, constatant la perte de validité de son titre de conduite et en ordonnant la restitution ;

Sur l'appel du MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION

En ce qui concerne le moyen tiré des conditions de notification des retraits de points :

S'agissant de la délivrance de l'information préalable :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L 225-9 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire, comme en l'espèce, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ;

Considérant que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; que la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou un incomplet ;

Considérant qu'en appel, le MINISTRE soutient sans être utilement contredit que l'infraction commise le 21 septembre 2004 a fait l'objet d'un contrôle automatisé par radar ; qu'il résulte du relevé d'information intégral que l'infraction commise le 21 septembre 2004 à Garlin (64) a donné lieu, suite à une décision rendue le 20 octobre 2004 par le tribunal de police de Pau à l'émission d'une amende forfaitaire devenu définitive ; que le requérant ne conteste pas qu'il s'est acquitté de cette amende et ne produit aucun document de nature à démontrer que l'information qui lui a nécessairement été adressée par l'administration aurait été incomplète ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé le retrait de 2 points du permis de conduire de M. Damien A consécutif à l'infraction commise le 21 septembre 2004 ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer immédiatement sur les autres moyens présentés par M. A devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR produit la copie des procès-verbaux de contravention signés par l'intéressé établis les 19 septembre 2006, 10 octobre 2006 et 8 avril 2008, qui mentionnent que le contrevenant encourt un retrait de point(s), et qui comportent la mention pré-imprimée : Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que ledit avis de contravention constitue le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que les mentions figurant sur ce volet conservé par le contrevenant, établi sur imprimé Cerfa conformément aux dispositions des articles A 37 et suivants du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue tant de l'arrêté du 5 octobre 1999 que de l'arrêté du 24 octobre 2003, répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions susvisées du code de la route ; qu'il s'ensuit que, s'agissant des infractions commises le 19 septembre 2006, le 10 octobre 2006 et le 8 avril 2008, l'administration doit être regardée comme établissant qu'elle a satisfait à l'obligation d'information qui lui incombait ;

Considérant enfin que l'information préalable, prévue aux articles précités du code de la route, est donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire ; que cette information, qui constitue une formalité substantielle, conditionne la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité du retrait de points ; que, cependant, la mention selon laquelle le droit d'accès s'exerce conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 n'a pas, par elle-même, un caractère substantiel au regard des garanties essentielles à donner à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, dès lors que les informations utiles ont été portées à sa connaissance ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à se plaindre que l'absence de mention des modalités du droit d'accès l'aurait privé de la faculté de consulter son relevé intégral d'information en préfecture et d'effectuer des stages lui permettant de reconstituer les points affectés à son titre de conduite ; que le moyen présenté par M. A à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points susmentionnées doit, par suite être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé le retrait de 2 points du permis de conduire de M. Damien A consécutif à l'infraction commise le 21 septembre 2004 et annulé par voie de conséquence la décision référencée 48 SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 23 février 2009 portant notification globale des retraits de points, constatant la perte de validité de son titre de conduite et ordonnant la restitution de ce titre ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution; que les conclusions présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées s'opposent à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 12 octobre 2010 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR portant retrait de deux points du titre de conduite de M. A suite à une infraction commise le 21 septembre 2004.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant le tribunal admnistratif de Pau est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10BX02757


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02757
Date de la décision : 16/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : ARCAUTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-16;10bx02757 ?
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