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21/06/2011 | FRANCE | N°10BX00806

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 21 juin 2011, 10BX00806


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 23 mars 2010, par lequel le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé les certificats d'urbanisme négatifs délivrés par le préfet des Deux-Sèvres à M. et Mme Jean X ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 23 mars 2010, par lequel le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé les certificats d'urbanisme négatifs délivrés par le préfet des Deux-Sèvres à M. et Mme Jean X ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que le préfet des Deux-Sèvres, à qui M.et Mme X avaient demandé un certificat d'urbanisme pour la construction d'une maison à usage d'habitation, leur a opposé, le 24 août 2007, un premier certificat d'urbanisme négatif au motif que l'autorisation de construire pourrait être refusée compte tenu de la proximité d'une installation classée pour la protection de l'environnement ou relevant du règlement sanitaire départemental ; que, par une seconde décision du 15 juillet 2008, le préfet des Deux-Sèvres a confirmé sa première décision afin de purger un vice de forme entachant sa précédente décision ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la cour d'annuler le jugement du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé ces deux certificats d'urbanisme négatifs;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date des décisions litigieuses: Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; que l'article R. 111-2 du même code dispose: Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ; qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural : Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes ; qu'enfin, le règlement sanitaire départemental des Deux-Sèvres impose une distance minimale de 50 mètres entre les bâtiments d'élevage de volailles renfermant plus de 500 animaux de plus de 30 jours et les constructions à usage d'habitation voisines ;

Considérant qu'il est constant que l'opération projetée se trouve à moins de 50 mètres des bâtiments d'élevage d'un établissement de production de pigeons ; que si, au 24 août 2007, date de la décision initiale, les bâtiments en cause n'étaient plus effectivement exploités depuis le 1er janvier 2007 du fait du départ à la retraite de l'exploitant en place, cette seule circonstance ne peut suffire à caractériser l'abandon de la destination correspondant à leurs caractéristiques propres ; qu'en outre un projet de reprise de l'exploitation était en cours et devait donner lieu le 13 septembre 2007 à un avis favorable de la commission départementale d'orientation agricole ; que même si l'exploitation de ces bâtiments n'avait pas repris à la date du 15 juillet 2008 à laquelle le préfet a confirmé sa décision initiale, elle ne pouvait, dans ces conditions, être regardée comme définitivement abandonnée ; que l'implantation du projet de M. et Mme X à moins de 50 mètres de ces bâtiments d'élevage était donc de nature à porter atteinte à la salubrité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme précité ; qu'ainsi, le préfet des Deux-Sèvres était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif à M. et Mme X ; que par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur la prise en compte par le préfet des Deux Sèvres de faits matériellement inexacts pour annuler les certificats d'urbanisme négatifs délivrés à M. et Mme X ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. et Mme X ;

Considérant que, dès lors que toute demande d'autorisation pouvait être refusée du seul fait de la localisation du terrain, le préfet des Deux-Sèvres était tenu par l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme de délivrer un certificat d'urbanisme négatif à M. et Mme X ; qu'ainsi, l'ensemble des autres moyens invoqués par M. et Mme X à l'encontre des certificats d'urbanisme litigieux est inopérant, et doit par suite être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé les certificats d'urbanisme négatifs délivrés par le préfet des Deux-Sèvres à M. et Mme X ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 21 janvier 2010 est annulé.

Article 2 : La demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

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No 10BX00806


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00806
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Certificat d'urbanisme - Modalités de délivrance - Instructions des demandes de certificat.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis - Permis assorti de réserves ou de conditions - Objet des réserves ou conditions - Protection de la salubrité.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-21;10bx00806 ?
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