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21/06/2011 | FRANCE | N°10BX00917

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 21 juin 2011, 10BX00917


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 2010, présentée pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET CHATEAU DE FAGES, dont le siège est à Fages à Saint Cyprien (24220), par Me Chazeau-Paris, avocate ;

L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET CHATEAU DE FAGES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 13 octobre 2006 par lequel le maire de la commune de Saint Cyprien a délivré un permis de const

ruire à M. et Mme Yan X ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 2010, présentée pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET CHATEAU DE FAGES, dont le siège est à Fages à Saint Cyprien (24220), par Me Chazeau-Paris, avocate ;

L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET CHATEAU DE FAGES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 13 octobre 2006 par lequel le maire de la commune de Saint Cyprien a délivré un permis de construire à M. et Mme Yan X ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 13 octobre 2006 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de M. Durand, secrétaire de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET CHATEAU DE FAGES, de Me Jeaunaud pour la commune de Saint-Cyprien et de Me Lambert pour M. X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 09 juin 2011 présentée pour M. et Mme X par Me Ruffie ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 14 juin 2011 présentée pour la commune de Saint Cyprien par Me Deglane ;

Considérant que l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET CHATEAU DE FAGES fait appel du jugement du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 13 octobre 2006 par lequel le maire de la commune de Saint Cyprien a délivré un permis de construire à M. et Mme X ;

Considérant que l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET CHATEAU DE FAGES a justifié devant le Tribunal administratif de Bordeaux avoir introduit son recours contentieux à l'encontre du permis de construire litigieux, dans les délais prévus à l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, dans le respect des dispositions de l'article R. 600-1 du même code ; qu'ainsi, sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Bordeaux était recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; que l'association requérante soutient sans être contredite que la décision litigieuse n'a été précédée d'aucune étude spécifique sur les capacités du sol à épurer et à infiltrer les eaux usées, alors que l'étude du schéma communal d'assainissement situe le secteur d'implantation du terrain d'assiette du projet en classe 4 -défavorable- où le sol peut présenter des caractéristiques hétérogènes ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il soit possible de réaliser une installation individuelle d'assainissement conforme aux spécifications réglementaires sur les parcelles en cause ; que, dans ces conditions, en accordant le permis de construire sollicité par M. et Mme X sur les parcelles cadastrées 1192, 1193, 1195 et 1196, sises au lieudit Le Querel du Meynet , la commune a méconnu les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en matière de salubrité publique ; que, par suite, le permis de construire délivré le 13 octobre 2006 par le maire de Saint Cyprien à M. et Mme X est entaché d'illégalité ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen invoqué par l'association requérante n'est susceptible de fonder l'annulation du permis de construire litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET CHATEAU DE FAGES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 février 2010, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande et à demander l'annulation du permis de construire délivré le 13 octobre 2006 par le maire de Saint Cyprien à M. et Mme X ;

Sur l'application de l'article R. 742-12 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 742-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende (...) ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Saint-Cyprien tendant à ce que l'association requérante soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables ;

Sur l'application de l'article L. 61-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'association requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Saint Cyprien et à M. et Mme X les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat et la commune de Saint Cyprien à verser à l'association requérante la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 23 février 2010 du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 13 octobre 2006 du maire de Saint Cyprien est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET CHATEAU DE FAGES est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint Cyprien tendant à l'application de l'article L. 761-1 et de l'article R. 742-12 du code de justice administrative et de M. et Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX00917


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00917
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Règlement national d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CHAZEAU-PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-21;10bx00917 ?
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