La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2011 | FRANCE | N°10BX01576

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 21 juin 2011, 10BX01576


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 2010, présentée pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET CHATEAU DE FAGES, dont le siège est à Fages 24220 Saint Cyprien, par Me Chazeau Paris ;

L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET CHATEAU DE FAGES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 4 juin 2007 par lequel le préfet de la Dordogne a approuvé la carte communale de la commune de Castels ;


2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 4 juin 2007 ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 2010, présentée pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET CHATEAU DE FAGES, dont le siège est à Fages 24220 Saint Cyprien, par Me Chazeau Paris ;

L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET CHATEAU DE FAGES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 4 juin 2007 par lequel le préfet de la Dordogne a approuvé la carte communale de la commune de Castels ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 4 juin 2007 ;

3°) de poser la question préjudicielle relative au principe de précaution à valeur constitutionnelle à l'égard de la dangerosité des viabilités accidentées et des lotissements en zone inondable ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la constitution ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de M. Durand, secrétaire de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET CHATEAU DE FAGES ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET CHATEAU DE FAGES fait appel du jugement du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 4 juin 2007 par lequel le préfet de la Dordogne a approuvé la carte communale de la commune de Castels ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 771-3 du code de justice administrative : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent la mention : question prioritaire de constitutionnalité ; qu'aux termes de l'article R. 771-4 du même code : L'irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l'article précédent peut être opposée sans qu'il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1 ;

Considérant que la demande de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET CHATEAU DE FAGES tendant à ce que la cour transmette au Conseil constitutionnel la question prioritaire de la constitutionnalité du principe de précaution à valeur constitutionnelle à l'égard de la dangerosité des viabilités accidentées et des lotissements en zone inondable n'a pas été présentée dans un mémoire distinct ; que, par suite, elle ne satisfait pas aux dispositions précitées ; que, dès lors, elle est irrecevable et doit être rejetée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué répond à l'ensemble des moyens invoqués par l'association requérante devant le tribunal administratif et est suffisamment motivé ; que l'absence de visa d'un texte dont le jugement fait application est sans incidence sur sa régularité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas visé le texte de nature législative d'où serait tiré le principe de précaution est inopérant ; que, dès lors, la contestation de la régularité dudit jugement doit être écartée ;

Sur la légalité de la carte communale de la commune de Castels :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 124-2 du code de l'urbanisme :

Le rapport de présentation :

1° Analyse l'état initial de l'environnement et expose les prévisions de développement, notamment en matière économique et démographique ;

2° Explique les choix retenus, notamment au regard des objectifs et des principes définis aux articles L. 110 et L. 121-1, pour la délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées ; en cas de révision, il justifie, le cas échéant, les changements apportés à ces délimitations ;

3° Evalue les incidences des choix de la carte communale sur l'environnement et expose la manière dont la carte prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ;

Considérant que le rapport de présentation intègre le bâti qui s'est implanté en bordure de la voie communale 203 en décidant la création de la zone urbaine du Grelat ; que, ce faisant, il implique l'évaluation des incidences résultant de l'emprise de futures constructions au nord de ce chemin, prévues par l'article R. 124-2 du code de l'urbanisme ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement défini par la carte communale de Castels affecterait de façon significative une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique et un site Natura 2000 ;

Considérant que le classement en classe 4 défavorable par le schéma communal d'assainissement de divers secteurs dont le sol présente des caractéristiques hétérogènes n'implique pas par lui-même l'interdiction du classement de ces mêmes secteurs en zone U, compte tenu de l'existence non contestée de systèmes de traitement appropriés, répondant aux exigences de la salubrité publique, des eaux usées dans ces mêmes secteurs ; qu'en tout état de cause, ce moyen n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé, en l'absence d'identification, à une seule exception relative à la zone U de Crabidou-Marot, des secteurs concernés ;

Considérant que le classement du terrain de camping à la ferme de Campagnac, comportant huit emplacements, situé dans un bois, à l'écart de toute construction, en zone N n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son implantation contreviendrait à quelque disposition législative ou réglementaire ;

Considérant que si l'association requérante soutient que la définition des zones U n'aurait pas tenu compte des avis défavorables de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt et de la direction départementale de l'équipement, de tels avis ne présentaient pas, en tout état de cause, le caractère d'avis conformes, qui se seraient imposés à la collectivité publique et au préfet ;

Considérant que si l'atlas des zones inondables classe les parcelles D1270 et D1272 au lieudit Argentonese en zone inondable, il ressort des pièces du dossier que le terrain concerné par le projet de lotissement communal sur les parcelles D1270 et D1272 se trouve dans sa majeure partie au-dessus de la cote de crue centennale ; que si l'association requérante fait valoir qu'un permis de construire a été refusé, pour un terrain, au motif du caractère inondable dudit terrain, ce terrain se situe à une distance d'environ 1 km du projet de lotissement ; que, dans ces conditions, le classement de ces deux parcelles D1270 et D1272 en zone constructible n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que si l'association requérante soutient que le panorama du belvédère Crabidou-Marot serait sacrifié au mitage pavillonnaire , il ressort des pièces du dossier que l'urbanisation de ce secteur s'inscrit dans la ligne des choix urbains de la commune, qui entend répondre à une forte demande de constructions neuves, en densifiant des hameaux déjà partiellement bâtis et desservis par les réseaux collectifs ; que ce secteur Crabidou-Marot se situe sur le plan de la salubrité publique en classe jaune, correspondant à un sol moyennement apte, et à l'absence de contrainte d'habitat ; que, dans ces conditions, le classement du lieudit Crabidou Marot en zone constructible n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que si l'association requérante soutient que les nouvelles constructions autorisées par la carte communale seront desservies par des voies étroites, très sinueuses, et inadaptées au surcroît de circulation engendré par les nouvelles habitations, les conditions de desserte des zones ouvertes à l'urbanisation n'entachent pas la carte communale d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu du nombre restreint d'habitations susceptibles d'être desservies et de la faiblesse persistante du trafic ;

Considérant qu'il ressort du rapport de présentation de la carte communale de Castels que la superficie totale des zones ouvertes à l'urbanisation est de 96,77 ha, ce qui correspond à 5 % du territoire communal, et que la capacité résiduelle d'accueil des zones urbaines représente environ 180 logements pour un besoin estimé à environ 100 logements sur 10 ans ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la surface de la capacité résiduelle en termes d'accueil de nouvelles constructions n'aurait pas été estimé manque en fait ; que de telles estimations, qui correspondent au parti d'aménagement de la commune de Castels de répondre à la demande de logements pour la population permanente, ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la charte de l'environnement : Article 2. - Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement ; qu'aux termes de l'article 5 de la même charte : lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertain en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédure d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. ; qu'aux termes de l'article 7 de la même charte : Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ; que si l'association requérante soutient que ces principes ont été méconnus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Dordogne a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de la charte de l'environnement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET CHATEAU DE FAGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 1er juin 2010, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 4 juin 2007 par lequel le préfet de la Dordogne a approuvé la carte communale de la commune de Castels ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La demande de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité du principe de précaution à l'égard de la dangerosité des viabilités accidentées et des lotissements en zone inondable est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES est rejeté.

''

''

''

''

5

No 10BX01576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01576
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CHAZEAU PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-21;10bx01576 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award