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21/06/2011 | FRANCE | N°10BX01800

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 21 juin 2011, 10BX01800


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 2010, présentée pour Mme Lakbira A épouse B, demeurant au centre d'accueil les Ecureuils , route de Velles 36000 Châteauroux, par Me Gomot-Pinard, avocate ;

Mme A épouse B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 29 janvier 2010 par lequel le préfet de l'Indre a procédé au retrait de sa carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , a assorti ce retrait d'

une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destinat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 2010, présentée pour Mme Lakbira A épouse B, demeurant au centre d'accueil les Ecureuils , route de Velles 36000 Châteauroux, par Me Gomot-Pinard, avocate ;

Mme A épouse B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 29 janvier 2010 par lequel le préfet de l'Indre a procédé au retrait de sa carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , a assorti ce retrait d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 29 janvier 2010 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme A épouse B, de nationalité marocaine, fait appel du jugement en date du 26 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 janvier 2010 du préfet de l'Indre portant retrait de sa carte de séjour temporaire, obligation de quitter le territoire français, et fixation du pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : La carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4º de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a épousé, le 9 mai 2008, au Maroc, M. B, ressortissant français, et a bénéficié jusqu'au 29 janvier 2010 d'une carte de séjour temporaire à raison de sa qualité de conjointe de Français ; qu'il est constant que, le 10 novembre 2010, la vie commune entre les conjoints avait cessé et qu'une ordonnance de non-conciliation avait été rendue le 21 janvier 2010 par le Tribunal de grande instance de Châteauroux ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté contesté, la requérante ne remplissait plus la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit au bénéfice d'une carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que Mme B était enceinte à la date de l'arrêté contesté, il ne ressort pas, en tout état de cause, que son état de santé faisait obstacle à l'intervention de la mesure prise à son encontre et que le préfet de l'Indre ait commis, en l'espèce, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée, alors même que celle-ci justifie de ses efforts d'intégration et de sa volonté d'insertion professionnelle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse le mariage contracté par l'intéressée avec un ressortissant français présentait un caractère très récent ; que la requérante n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale au Maroc, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans et où résident, selon ses propres déclarations, ses parents et ses frères et soeurs ; qu'enfin, l'intéressée n'est entrée en France que le 20 février 2009 ; qu'ainsi, compte tenu de la durée du séjour de Mme B en France, l'arrêté du préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; qu'en tout état de cause, la circonstance que la requérante serait mère d'un enfant français né le 7 juillet 2010, postérieurement à l'arrêté attaqué, si elle est susceptible, eu égard aux dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile selon lesquelles la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée , de faire obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, est cependant sans influence sur la légalité de celle-ci, cette mesure ayant été prise avant la naissance de son enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de l'Indre de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

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No 10BX01800


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01800
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : GOMOT-PINARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-21;10bx01800 ?
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