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21/06/2011 | FRANCE | N°10BX01938

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 21 juin 2011, 10BX01938


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 25 novembre 2008 sous le n° 08BX02926, et le n° 10BX1938, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ;

Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200640 en date du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé, à la demande de M. Jean-Louis A, la décision du procureur général près la Cour d'appel de Basse-Terre en date du 23 août 2002 rejetant la demande de dispense du diplôme profession

nel de notaire que celui-ci avait présentée ;

2°) de rejeter la demande pr...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 25 novembre 2008 sous le n° 08BX02926, et le n° 10BX1938, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ;

Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200640 en date du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé, à la demande de M. Jean-Louis A, la décision du procureur général près la Cour d'appel de Basse-Terre en date du 23 août 2002 rejetant la demande de dispense du diplôme professionnel de notaire que celui-ci avait présentée ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Basse-Terre ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n°72-468 du 9 juin 1972 organisant la profession d'avocat, pris pour l'application de la loi 71-1130 du 31 décembre1971 ;

Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES fait appel du jugement en date du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé, à la demande de M. A, la décision du procureur général près la Cour d'appel de Basse-Terre en date du 23 août 2002 refusant de le dispenser de la condition de diplôme exigé pour l'accès à la profession de notaire ;

Sur la recevabilité du recours du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur à la date d'introduction de la requête d'appel : Sous réserve des dispositions de l'article R. 431-10 du présent code (...) des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité (...) les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé. Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur (...) ;

Considérant, qu'il résulte des dispositions du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement que le sous-directeur des professions judiciaires et juridiques, dont l'acte de nomination pris le 26 octobre 2007 a été publié au journal officiel de la République française le 28 octobre 2007, avait de ce fait qualité pour signer la requête en appel au nom du ministre de la justice ;

Sur la légalité de la décision litigieuse :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire : Nul ne peut être notaire s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° Etre français ; 2° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; 3° N'avoir pas été l'auteur d'agissements de même nature ayant donné lieu à mise à la retraite d'office ou à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d'agrément ou d'autorisation ; (...) 6° Etre titulaire du diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire et du certificat de fin de stage, ou du diplôme supérieur de notariat ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : Sont dispensés de la condition de l'article 3 (6°) sous réserve d'une certaine durée de pratique professionnelle dans un office de notaire et, le cas échéant, d'un contrôle de connaissances techniques : (...) 9° Les personnes ayant accompli huit années au moins d'exercice professionnel dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes ou dans un centre de recherches, d'information et de documentation notariale (...) ; qu'aux termes de l'article 47 du même décret dans sa rédaction applicable à l'espèce: Le procureur de la République recueille l'avis motivé de la chambre des notaires sur la moralité et sur les capacités professionnelles de l'intéressé ainsi que sur ses possibilités financières au regard des engagements contractés. La chambre recueille, s'il y a lieu, tous renseignements utiles auprès, notamment, d'une autre chambre ou d'un conseil régional, du centre de formation professionnelle ou de l'école de notariat. Si, quarante-cinq jours après sa saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la chambre n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, elle est réputée avoir émis un avis favorable et il est passé outre ;

Considérant que, par la décision contestée en date du 23 août 2002, le procureur général près la Cour d'appel de Basse-Terre a rejeté la demande de dispense du diplôme professionnel de notaire présentée par M. A ; que cette décision est fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne réunissait pas les conditions réglementaires posées par le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973, M. A étant employé en qualité de clerc de notaire et ne pouvant, par suite, être regardé comme juriste d'entreprise en application d'une jurisprudence de la Cour de Cassation ; qu'ainsi cette décision, qui fait suite à une demande de M. A, n'a pas été prise en considération de sa personne ; qu'elle pouvait dès lors intervenir sans que celui-ci eût été mis en mesure de présenter ses observations ;

Considérant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 septembre 2008, le Tribunal administratif de Basse-Terre s'est fondé, pour annuler la décision litigieuse de rejet de demande de dispense de diplôme professionnel de notaire, sur la circonstance que M. A n'avait pas été mis en mesure de présenter ses observations ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble de l'affaire par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; que, par la décision litigieuse, le procureur général près la Cour d'appel de Basse-Terre a statué sur la demande présentée par M. A ; que, par suite, les dispositions mentionnées ci-dessus n'imposaient pas à cette autorité, avant qu'elle n'adopte une décision défavorable, d'inviter l'intéressé à présenter ses observations ;

Considérant qu'aux termes de l'article 47 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction applicable à l'espèce: Le procureur de la République recueille l'avis motivé de la chambre des notaires sur la moralité et sur les capacités professionnelles de l'intéressé ainsi que sur ses possibilités financières au regard des engagements contractés (...) ; que ces dispositions, qui ne concernent que les nominations aux offices de notaire, n'étaient pas applicables à la situation de M. A, seulement demandeur d'une dispense du diplôme professionnel de notaire ; que, par suite, M. A ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision litigieuse ne précisait pas les textes fondant l'avis de la chambre départementale des notaires ;

Considérant que l'alinéa 4 de l'article 44-1 du décret du 9 juin 1972 définissant le juriste d'entreprise comme une personne attachée au service juridique ou fiscal d'une entreprise , l'application de ce texte implique que l'intéressé appartienne à un service spécialisé chargé dans l'entreprise de l'étude des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci, ce qui n'est pas le cas d'un clerc de notaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A était employé en qualité de clerc de notaire et non de juriste d'entreprise dans une étude notariale ; que, dès lors, la demande de dispense a pu être rejetée au motif que le pétitionnaire ne réunissait pas les conditions réglementaires posées par le décret du 5 juillet 1973 sans erreur de droit et sans erreur de fait ;

Considérant que M. A ne saurait utilement se prévaloir de l'irrégularité qui entacherait l'avis du conseil supérieur du notariat du 11 décembre 2001 en raison du fait que c'est le bureau du conseil supérieur du notariat qui aurait dû être saisi, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la consultation de l'un ou l'autre de ces organismes ; qu'en l'absence de telles dispositions, M. A ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas pu présenter d'observations devant le conseil supérieur du notariat et que son avis ne lui aurait pas été communiqué ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le procureur général se serait cru lié par cet avis du conseil supérieur du notariat ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'article 4-9° du décret du 5 juillet 1973 serait en contradiction avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant que M. A ne saurait utilement invoquer les dispositions de la circulaire du 28 avril 1998, dépourvues de valeur réglementaire ;

Considérant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 25 septembre 2008, le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé, à la demande de M. A, la décision du procureur général près la Cour d'appel de Basse-Terre en date du 23 août 2002 refusant de le dispenser de la condition de diplôme exigée pour l'accès à la profession de notaire, et à demander le rejet de la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Basse-Terre ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 25 septembre 2008 du Tribunal administratif de Basse-Terre est annulé.

Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Basse-Terre est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX01938


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

55-015-01 Professions, charges et offices. Autres instances d'organisation des professions. Notaires.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT et BOUCARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 21/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01938
Numéro NOR : CETATEXT000024249864 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-21;10bx01938 ?
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