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21/06/2011 | FRANCE | N°10BX02118

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 21 juin 2011, 10BX02118


Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 13 août 2010, présenté pour Mlle Khadra A, demeurant chez Mme Mimouna B, ..., par Me Landète, avocat ;

Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 21 avril 2010 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il doit être renvoyé ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui

délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

3°) de me...

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 13 août 2010, présenté pour Mlle Khadra A, demeurant chez Mme Mimouna B, ..., par Me Landète, avocat ;

Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 21 avril 2010 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il doit être renvoyé ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :

- le rapport de M. Jacq, président ;

- les observations de Me Coustenoble, avocat de Mlle A ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mlle A, de nationalité marocaine, est entrée en France selon ses dires en 2004 ; qu'elle a sollicité l'octroi d'un titre de séjour mention vie privée et familiale ; que, par un arrêté du 21 avril 2010, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé ; que le Tribunal administratif de Bordeaux a, par jugement du 13 juillet 2010, rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. Falcone, préfet délégué pour la défense et la sécurité, qui a signé l'arrêté en cause, a reçu délégation à cet effet par un arrêté préfectoral du 31 mars 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ;

Considérant que l'arrêté litigieux énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, il est suffisamment motivé au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 modifiée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ;

Considérant que Mlle A soutient qu'elle réside depuis la mort de ses parents auprès de sa tante dont elle s'occupe et auprès de qui sa présence est indispensable ; qu'elle fait valoir sa volonté de s'intégrer à la vie française et la présence de ses proches sur le territoire national ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressée est entrée irrégulièrement en France à une date non établie et s'y est toujours maintenue en situation irrégulière ; qu'elle est célibataire et a toujours vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 40 ans ; que même si elle fait état du décès de ses parents, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; que ses allégations sur la nécessité de sa présence en France auprès de sa tante ne sont pas établies par des témoignages de ses proches ; que, dans ces circonstances, l'arrêté attaqué ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure prise sur la situation personnelle de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 13 juillet 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mlle A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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No 10BX02118


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02118
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Patrick JACQ
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-21;10bx02118 ?
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