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21/06/2011 | FRANCE | N°10BX02177

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 21 juin 2011, 10BX02177


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 août 2010, présentée pour la SOCIETE SOFAP OI, dont le siège est parc d'activité de la Mare à Sainte-Marie (97438), par la SCP Celice Blancpain Boltner, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La SOCIETE SOFAP OI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a annulé, à la demande de Mme Sarifa A, la décision en date du 11 août 2009 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement ;

2°) de rejeter la demande pr

sentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Saint-Denis ;

3°) de condam...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 août 2010, présentée pour la SOCIETE SOFAP OI, dont le siège est parc d'activité de la Mare à Sainte-Marie (97438), par la SCP Celice Blancpain Boltner, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La SOCIETE SOFAP OI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a annulé, à la demande de Mme Sarifa A, la décision en date du 11 août 2009 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Saint-Denis ;

3°) de condamner Mme A à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE SOFAP OI fait appel du jugement du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a annulé, à la demande de Mme A, la décision en date du 11 août 2009 de l'inspectrice du travail autorisant son licenciement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en disposant, par le jugement attaqué, que l'inspectrice du travail, avant de prendre la décision litigieuse, a nécessairement dû disposer des éléments permettant de vérifier que l'établissement de l'ordre des licenciements ne présentait aucun lien avec le mandat de Mme A, le tribunal a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que l'inspectrice du travail chargée d'apprécier le lien entre le mandat détenu et la demande de licenciement n'avait pas eu connaissance de l'ordre des licenciements ;

Sur la légalité de l'autorisation de licenciement :

Considérant qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative, saisie d'une demande de licenciement pour motif économique, de vérifier sa conformité aux critères fixés pour l'ordre des licenciements ; que l'auteur de l'enquête n'est pas tenu de communiquer à chaque partie les documents reçus de l'autre partie ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont commis une erreur de droit en appréciant que l'inspectrice du travail, chargée d'apprécier le lien entre le mandat détenu et la demande de licenciement, n'avait pas eu connaissance de l'ordre des licenciements et avait mené une enquête irrégulière ;

Considérant, toutefois, qu'en vertu des dispositions du code du travail le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;

Considérant que pour juger de la réalité des offres de reclassement, l'administration sous le contrôle du juge doit examiner si des propositions de reclassement concrètes, précises et personnalisées ont été adressées au salarié ;

Considérant qu'alors que Mme A avait été recrutée en 2007 en qualité d'assistante commerciale avec formation comptable et que la société requérante soutient de façon contradictoire qu'elle a établi l'impossibilité de reclassement de la salariée et qu'elle a proposé à cette dernière de nombreux postes équivalents, il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE SOFAP OI n'a proposé à Mme A, qui occupait un emploi à temps complet et dont il n'est pas établi qu'elle aurait renoncé au bénéfice d'un reclassement, que des emplois à temps partiel ; qu'elle n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de proposer de façon directe et personnalisée à la salariée une affectation sur les emplois technico-commerciaux créés en mai et juin 2009 ; qu'elle ne justifie pas que la salariée n'aurait pas eu les qualifications requises pour occuper l'un de ces emplois ; que, dans ces conditions et dans les circonstances de l'espèce, la société requérante ne peut être regardée comme ayant satisfait à son obligation de reclassement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SOFAP OI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis a annulé, à la demande de Mme A, la décision en date du 11 août 2009 de l'inspectrice du travail autorisant son licenciement ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE SOFAP OI, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la SOCIETE SOFAP OI à verser à Mme Alamemou la somme de 1.500 euros sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SOFAP OI est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE SOFAP OI versera à Mme A la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX02177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02177
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP CELICE BLANCPAIN SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-21;10bx02177 ?
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