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21/06/2011 | FRANCE | N°10BX02685

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 21 juin 2011, 10BX02685


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 2010, présentée pour Mme Dominique A, demeurant ..., par Me Rossi-Lefevre ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 7 avril 2008 par laquelle l'inspectrice du travail des Deux-Sèvres a autorisé l'unité économique et sociale (UES) CAMIF à procéder à son licenciement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 7 avril 2008 ;

3°) de l

ui accorder la somme de 3.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admin...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 2010, présentée pour Mme Dominique A, demeurant ..., par Me Rossi-Lefevre ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 7 avril 2008 par laquelle l'inspectrice du travail des Deux-Sèvres a autorisé l'unité économique et sociale (UES) CAMIF à procéder à son licenciement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 7 avril 2008 ;

3°) de lui accorder la somme de 3.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision en date du 7 avril 2008, l'inspectrice du travail des Deux-Sèvres a accordé à l'unité économique et sociale (UES) CAMIF l'autorisation de licencier pour motif économique Mme A, déléguée du personnel ; que Mme A fait appel du jugement du 15 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou dans le groupe auquel appartient ce dernier ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-14 du code du travail alors en vigueur : L'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. / (...) / Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise ; qu'aux termes de l'article R. 436-1 du même code : L'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la consultation du comité d'entreprise en application soit de l'article L. 421-1, soit de l'article L. 436-1 (...) ; qu'en vertu de l'article L. 122-14-7 du même code, les règles édictées par l'article L. 122-14 de ce code ne dérogent pas aux dispositions législatives ou réglementaires qui assurent une protection particulière à certains salariés ; qu'il résulte ainsi de la combinaison des dispositions des articles L. 122-14-7 et R. 436-1 du même code que la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur doit toujours être précédée de la convocation à un entretien préalable du salarié bénéficiant d'une protection particulière, alors même que le licenciement de l'intéressé est envisagé dans une entreprise disposant d'un comité d'entreprise, dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours ; que l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre ; qu'il en résulte que le salarié doit disposer d'un délai de cinq jours pleins pour préparer sa défense et que le jour de remise de la lettre ne compte pas dans le délai, non plus que le dimanche qui n'est pas un jour ouvrable ; qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre de l'UES CAMIF convoquant Mme A à l'entretien préalable a été notifiée à l'intéressée le jeudi 24 janvier 2008 en vue d'un entretien fixé au mercredi 30 janvier suivant, soit moins de cinq jours ouvrables avant l'entretien dès lors que le dimanche 27 janvier 2008 n'était pas un jour ouvrable ; qu'il suit de là que les dispositions précitées de l'article L. 122-14 du code du travail ont été méconnues ; que, par suite, l'autorité administrative ne pouvait légalement autoriser le licenciement de ce salarié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande, et à demander l'annulation de la décision litigieuse du 7 avril 2008 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Me Dutour, mandataire liquidateur de la SA CAMIF PARTICULIERS la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu' il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'Etat et de l'UES CAMIF le paiement à Mme A d'une somme globale de 1.500 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 15 septembre 2010 du Tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : La décision en date du 7 avril 2008 de l'inspectrice du travail des Deux-Sèvres est annulée.

Article 3 : L'Etat et l'UES CAMIF verseront à Mme A la somme globale de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de Me Dutour, mandataire liquidateur de la SA CAMIF PARTICULIERS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX02685


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : ROSSI-LEFEVRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 21/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02685
Numéro NOR : CETATEXT000024249926 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-21;10bx02685 ?
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