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21/06/2011 | FRANCE | N°10BX02831

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 21 juin 2011, 10BX02831


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 2010, présentée pour Me Jean-Gilles A, mandataire liquidateur de la SA CAMIF PARTICULIERS, dont le siège est route de Chauray à Chauray (79180), par Me Salzard, avocat ;

Il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de Mme Palmira B, annulé la décision de l'inspecteur du travail des Deux-Sèvres en date du 19 novembre 2008 autorisant son licenciement ;

2°) de rejeter la demande de Mme B devant le Tribunal admini

stratif de Poitiers ;

3°) d'autoriser le licenciement de Mme B ;

4°) de cond...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 2010, présentée pour Me Jean-Gilles A, mandataire liquidateur de la SA CAMIF PARTICULIERS, dont le siège est route de Chauray à Chauray (79180), par Me Salzard, avocat ;

Il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de Mme Palmira B, annulé la décision de l'inspecteur du travail des Deux-Sèvres en date du 19 novembre 2008 autorisant son licenciement ;

2°) de rejeter la demande de Mme B devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

3°) d'autoriser le licenciement de Mme B ;

4°) de condamner Mme B à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Maillard, avocat de Me A mandataire liquidateur de la CAMIF PARTICULIERS ;

- les observations de Me Dumoulin substituant Me Borie, avocat de Mme B ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Me A, mandataire liquidateur de la SA CAMIF PARTICULIERS, fait appel du jugement du 15 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de Mme B, annulé la décision en date du 19 novembre 2008 de l'inspecteur du travail des Deux-Sèvres autorisant son licenciement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés investis d'un mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de délégué du personnel, de membre du comité d'entreprise ou de comité d'établissement ou de délégué syndical bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils ont vocation à représenter, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou briguées, ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou dans le groupe auquel appartient l'entreprise ;

Considérant que méconnaît l'obligation de reclassement qui lui incombe la société qui ne procède pas à un examen spécifique des possibilités de reclassement dans l'entreprise ou dans le groupe des salariés protégés qu'elle entend licencier pour cause économique ;

Considérant qu'alors même que Me A, mandataire liquidateur de la SA CAMIF PARTICULIERS, a demandé, dès le lendemain du jugement de liquidation de la société CAMIF PARTICULIERS, à la société mère CAMIF SA, à toutes les filiales de la société mère, au préfet des Deux-Sèvres, au maire de Niort, à la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle et à la chambre de commerce et d'industrie des Deux-Sèvres s'ils étaient susceptibles de recruter un salarié de la société CAMIF PARTICULIERS, a constaté le caractère infructueux des recherches de postes disponibles dans l'unité économique et sociale CAMIF et a poursuivi ses démarches en vue du reclassement des salariés, postérieurement à leur licenciement, il ressort des pièces du dossier que la situation de Mme B, salariée protégée de la société CAMIF PARTICULIERS, n'a pas donné lieu à un examen spécifique et à une recherche individualisée de reclassement correspondant à sa qualité de salarié protégé ; que dès lors, les premiers juges ont à bon droit prononcé l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 19 novembre 2008 autorisant le licenciement de Mme B ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me A, mandataire liquidateur de la SA CAMIF PARTICULIERS, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de Mme B, annulé la décision en date du 19 novembre 2008 de l'inspecteur du travail des Deux-Sèvres autorisant son licenciement ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Me A, mandataire liquidateur de la SA CAMIF PARTICULIERS, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'accorder le licenciement du salarié doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Me A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Me A et l'Etat à verser une somme globale de 1.500 euros à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Me A, mandataire liquidateur de la SA CAMIF PARTICULIERS, est rejetée.

Article 2 : Me A, mandataire liquidateur de la SA CAMIF PARTICULIERS, et l'Etat verseront à Mme B la somme globale de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

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No 10BX02831


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-02-03-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés non protégés - Licenciement pour motif économique. Modalités de délivrance de l'autorisation administrative. Obligations incombant à l'administration.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SALZARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 21/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02831
Numéro NOR : CETATEXT000024249930 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-21;10bx02831 ?
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