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21/06/2011 | FRANCE | N°10BX02874

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 21 juin 2011, 10BX02874


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 2010, présentée pour M. Seny A, demeurant ..., par Me Masson, avocate ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 septembre 2009 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision en date du 29 septembre 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de

séjour temporaire dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à in...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 2010, présentée pour M. Seny A, demeurant ..., par Me Masson, avocate ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 septembre 2009 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision en date du 29 septembre 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à Me Masson, avocat, sous réserve de sa renonciation à percevoir l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du 31 janvier 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du 29 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2009 par lequel le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;

Sur la légalité de l'arrêté portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; 2° Les documents, mentionnés à l'article R. 211-1, justifiant qu'il est entré régulièrement en France ; 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 ; 4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ; 5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3, 5 x 4, 5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ; 6° Un justificatif de domicile ; qu'aux termes de l'article R. 313-3 du même code : Ne sont pas soumis aux dispositions du 3° de l'article R. 313-1 : 1° L'étranger entré en France pour y faire des études qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention étudiant-concours, s'il justifie de sa réussite effective au concours ou à l'épreuve d'admission préalable pour lequel ce visa lui a été accordé ; 2° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-4-1, aux 2°, 2° bis, 6° à 11° de l'article L. 313-11, et aux articles L. 313-11-1, L. 313-13, L. 313-14 et L. 316-1 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que si dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour obtenu pour la période du 21 novembre 2007 au 20 mai 2008 en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'avait pas à demander à M. A de produire des justificatifs de son état civil, cette demande était justifiée en l'espèce par la circonstance établie par les pièces du dossier et non sérieusement contestée, selon laquelle le passeport produit à l'appui de la demande de titre de séjour par le requérant ne présentait pas de garanties d'authenticité compte-tenu de ce que la photographie y figurant ne permettait pas d'identifier le requérant ; que, dans ces conditions, le préfet était en droit d'écarter ce document d'identité et de demander la production d'éléments d'état civil probants ; qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, M. A n'avait pas justifié de son état civil ; que s'il soutient qu'il aurait obtenu un nouveau passeport des autorités guinéennes, il ne le produit pas dans le présent dossier et ne justifie pas de sa transmission au préfet avant la décision attaquée ; que le préfet était dès lors tenu de rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A au motif de l'absence de justification de son identité ; que l'ensemble des autres moyens présentés par M. A à l'appui de sa requête sont, dès lors, inopérants et doivent être rejetés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 10BX02874


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02874
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-21;10bx02874 ?
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