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21/06/2011 | FRANCE | N°10BX02948

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 21 juin 2011, 10BX02948


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 2010 présentée pour M. Henri A, demeurant ..., par Me Sevin, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 130.588,63 euros au titre du préjudice matériel et moral subi du fait de sa renonciation à être intégré au sein du corps des professeurs certifiés ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 101.790,63 euros à titre de

dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de la faute de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 2010 présentée pour M. Henri A, demeurant ..., par Me Sevin, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 130.588,63 euros au titre du préjudice matériel et moral subi du fait de sa renonciation à être intégré au sein du corps des professeurs certifiés ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 101.790,63 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de la faute de l'administration, ainsi que la somme de 50.000 euros, en réparation du préjudice moral et celle de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994, relatif aux dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 29 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 130.588,63 euros au titre du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi du fait de sa renonciation à être intégré dans le corps des professeurs certifiés ;

Considérant que M. A, titulaire du grade d'adjoint d'enseignement d'anglais du ministère de l'éducation nationale, a été nommé professeur d'anglais certifié stagiaire par un arrêté collectif du 3 mai 2002 devant prendre effet au 1er septembre 2002 ; qu'il a été placé en congé de maladie, en congé de longue maladie du 4 novembre 2002 au 3 novembre 2003, puis en congé de longue durée du 4 novembre 2003 au 30 juin 2005 ; que, par un avis du comité médical départemental du 24 mai 2005, dont il a été destinataire le 31 mai 2005, M. A, qui n'avait pas effectué le stage probatoire d'un an prévu par l'article 26 du décret susvisé du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, a été considéré comme apte à la reprise du travail à temps plein à compter du 1er juillet 2005 ;

Considérant, toutefois, que sur la demande de l'intéressé présentée le 9 juin 2005, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a, par un arrêté du 28 juin 2005, rapporté l'arrêté collectif du 3 mai 2002 en tant qu'il le nommait en qualité de professeur certifié stagiaire, ce qui a eu pour effet pour M. A d'être réintégré dans le corps des adjoints d'enseignement ;

Considérant que le requérant soutient que la présentation de sa démission en qualité de fonctionnaire stagiaire de l'Etat, selon les modalités prévues par l'article 9 du décret susvisé du 7 octobre 1994, a pour cause l'information qui lui aurait été donnée par les services du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche quant à l'impossibilité qui aurait été la sienne d'être affecté à Mayotte en cas de maintien dans le corps des professeurs ; que M. A soutient que l'examen de sa demande de mutation aurait été subordonné à la présentation de sa démission en qualité de professeur stagiaire ;

Considérant, toutefois, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'information donnée à cet égard par les services du ministère, à la supposer établie, ait revêtu un caractère erroné et que les services ne se soient pas bornés à indiquer à M. A, de façon informelle et non officielle, que la probabilité d'obtenir une mutation à Mayotte était supérieure pour un fonctionnaire du grade d'adjoint d'enseignement à celle ouverte à un fonctionnaire du corps des professeurs certifiés ; que l'existence de pressions n'est pas établie en l'espèce ; qu'en tout état de cause, la présentation d'une démission d'un corps de fonctionnaire ne saurait procéder de la seule circonstance des conditions de mutation prévalant dans ce corps ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à M. A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 10BX02948


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SEVIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 21/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02948
Numéro NOR : CETATEXT000024249979 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-21;10bx02948 ?
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