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21/06/2011 | FRANCE | N°10BX02951

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 21 juin 2011, 10BX02951


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2010, présentée par le PREFET DE LA VIENNE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002354 du 25 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a fait droit à la demande de M. Farzan tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE LA VIENNE en date du 26 juillet 2010 portant à son encontre refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il doit être renvoyé ;

2°) de rejeter la demande de M. ;

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Vu les autres piè...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2010, présentée par le PREFET DE LA VIENNE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002354 du 25 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a fait droit à la demande de M. Farzan tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE LA VIENNE en date du 26 juillet 2010 portant à son encontre refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il doit être renvoyé ;

2°) de rejeter la demande de M. ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :

- le rapport de M. Jacq, président ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. , de nationalité iranienne, est entré régulièrement en France en août 2005 à l'âge de quinze ans ; qu'il a été scolarisé dans le secondaire ; qu'à sa majorité en 2008, il a demandé un titre de séjour en tant qu'étudiant ; que le PREFET DE LA VIENNE, par un arrêté en date du 26 juillet 2010, a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que le Tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision et le PREFET DE LA VIENNE fait appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, que le préfet soutient que les premiers juges ont fait une erreur d'appréciation en jugeant que le préfet avait refusé à tort de renouveler le titre de séjour de M. ; que si ceux-ci ont indiqué par erreur dans le dispositif du jugement que le refus de renouvellement du titre de séjour était illégal, l'ensemble des considérants du jugement de même que les visas mentionnent bien la demande de titre de séjour et non le renouvellement ; qu'en outre, il ressort de la lecture du jugement que le tribunal a bien pris en compte, dans son raisonnement, non pas un renouvellement de titre, mais une première demande ; que, par suite, le moyen doit être rejeté ;

Considérant, en second lieu, que le PREFET DE LA VIENNE soutient que M. n'avait aucunement fait état dans sa demande de circonstances particulières ; que si l'intéressé n'avait pas fait état d'un cas particulier dans sa demande mais dans son recours gracieux, il a fait état de certaines circonstances que le préfet devait prendre en compte dans l'examen de ce recours gracieux avant de statuer sur cette demande ; qu'ainsi le jugement attaqué n'est pas entaché d'une erreur de fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 du même code : I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-1 du même code : L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (...) 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-10 du même code : Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. À l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies ;

Considérant que si, comme le soutient le PREFET DE LA VIENNE, M. dans sa demande initiale n'avait pas fait état de circonstances particulières justifiant qu'il soit dérogé à la production du visa de long séjour, il ressort des pièces du dossier que, dans son recours gracieux, l'intéressé s'est prévalu de ce qu'il était en train de passer les premières épreuves du baccalauréat ; qu'une telle mention pouvait faire regarder cette circonstance comme le cas particulier permettant d'exempter l'étranger de la présentation du visa au sens des dispositions précitées des articles L. 313-7 et R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. , qui devait passer les épreuves de l'examen en fin de classe de terminale, justifiait bien par là-même que le déroulement de ses études rendait nécessaire l'obtention du titre de séjour étudiant bien qu'il ne présentât pas le visa de long séjour prévu par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a fait droit à la demande de M. tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2010 portant à son encontre refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA VIENNE est rejetée.

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No 10BX02951


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02951
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Patrick JACQ
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : GAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-21;10bx02951 ?
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