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21/06/2011 | FRANCE | N°10BX03082

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 21 juin 2011, 10BX03082


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 2010, présentée pour M. Julien A, demeurant ..., par Me Bonneau, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 3 juin 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant comme pays de renvoi cel

ui dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 2010, présentée pour M. Julien A, demeurant ..., par Me Bonneau, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 3 juin 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant comme pays de renvoi celui dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 3 juin 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du 19 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 3 juin 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant comme pays de renvoi celui dont il a la nationalité ;

Considérant que la décision litigieuse comporte l'énoncé de toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, la circonstance qu'elle comporterait une motivation erronée ou qu'elle n'aurait pas mentionné la naissance de l'enfant de la requérante est sans incidence sur la réalité de sa motivation ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être qu'écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ; qu'à la date de la décision litigieuse, M. A était divorcé ; qu'il admet lui-même cette absence de communauté de vie ; que par suite, en refusant la délivrance d'une carte de résident à M. A en qualité de conjoint de française, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail désormais repris à l'article L. 5221-2 du même code en vigueur au 1er mai 2008 : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ;

Considérant qu'en admettant même que le requérant ait demandé un titre de séjour salarié en application des dispositions précitées de l'article L. 313-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il lui appartenait de présenter à l'appui de sa demande un contrat de travail visé par l'autorité compétente comme le prévoient les dispositions précitées ; que, par suite, le préfet a pu légalement lui refuser la délivrance de ce titre de séjour au motif qu'il ne justifiait pas détenir le contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission au séjour de M. A répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels, ni, par suite, que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que l'intéressé est intégré dans la société française, parle la langue française et paye un loyer et des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A soutient que l'arrêté litigieux porte atteinte à sa vie privée et familiale, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, le mariage qui unissait le requérant à une ressortissante française avait été rompu et que l'intéressé, qui n'a pas d'enfant, vivait avec sa nouvelle compagne, depuis le 27 décembre 2009, soit depuis moins d'une année ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère et une de ses soeurs ; qu'ainsi, compte tenu des conditions et de la durée du séjour de l'intéressé en France, l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet, en refusant de lui renouveler son titre de séjour, n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du 3 juin 2010 du préfet de la Haute-Garonne ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A dont les conclusions aux fins d'annulation sont rejetées n'est pas fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre pour M. A, contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante, doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 10BX03082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX03082
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-21;10bx03082 ?
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