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21/06/2011 | FRANCE | N°10BX03177

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 21 juin 2011, 10BX03177


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 2010, présentée pour M. Mohamed Eraky A, demeurant ..., par Me Gabteni Atchane, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 17 juin 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à destination duquel il doit être re

nvoyé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 17 juin 2010 ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 2010, présentée pour M. Mohamed Eraky A, demeurant ..., par Me Gabteni Atchane, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 17 juin 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à destination duquel il doit être renvoyé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 17 juin 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de M. A ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. A, ressortissant égyptien, est entré en France, selon ses déclarations, en 1998 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités italiennes ; qu'il a épousé, le 7 février 2009 à Mesquer (Loire-Atlantique), Mlle B, ressortissante française ; qu'il a déposé, le 16 février 2009, une demande de délivrance de titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sollicité le bénéfice de l'article L. 211-2-1 du même code ; que le préfet de la Haute-Garonne, par l'arrêté litigieux en date du 17 juin 2010, a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. A fait appel du jugement du 6 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté en date du 17 juin 2010 ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juin 2010 du préfet de la Haute-Garonne :

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; [...] ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes des quatrième et sixième alinéas de l'article L. 211-2-1 du même code : Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire vie privée et familiale au conjoint d'un ressortissant français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour qui, au demeurant, ne peut être refusé que dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction ; qu'il appartient, alors, au préfet d'examiner si le demandeur remplit les conditions fixées au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, dans cette hypothèse, de transmettre la demande de visa aux autorités consulaires françaises compétentes ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Garonne, en rejetant la demande de délivrance d'un titre de séjour de M. A au motif qu'il était dépourvu d'un visa de long séjour et qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire national lui permettant de bénéficier des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code, doit être regardé comme ayant préalablement rejeté, implicitement mais nécessairement, sa demande de délivrance d'un visa de long séjour au motif qu'il ne remplissait pas la condition d'entrée régulière en France fixée au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que si M. A soutient qu'il est entré régulièrement en France, via l'Italie, à la fin de l'année 1998, sous couvert d'un visa Schengen valable trente jours, il ne l'établit par aucune pièce, alors qu'il a déclaré à la suite de son interpellation par les services de police le 26 novembre 2006, entrer sur le territoire français après avoir vécu dans la clandestinité pendant quatre mois à Milan ; qu'il ne peut, par suite, être regardé comme justifiant d'une entrée régulière en France ; que l'appelant ne peut utilement, et en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de la circulaire du 26 août 2006, dépourvue de caractère réglementaire ; que, dès lors, il n'est fondé à soutenir ni qu'il remplissait les conditions nécessaires pour bénéficier des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du même code en refusant de lui délivrer une carte de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant de nationalité française au motif qu'il était dépourvu d'un visa de long séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que son séjour sur le territoire français est ancien, qu'il vit depuis 3 ans avec Mlle B, ressortissante française avec qui il s'est marié le 7 février 2009 à Mesquer ; que toutefois, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que les documents produits par M. A ne sont pas de nature à établir la durée et la continuité de son séjour en France depuis 1998 ; qu'eu égard au caractère récent de son mariage, ainsi qu'à la circonstance qu' il n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté litigieux ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :

Considérant que, ainsi qu'il a été dit, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le titre de séjour sollicité, a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi seraient, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour, elles-mêmes entachées d'illégalité, doit être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 décembre 2010, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A aux fins d'injonction sous astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 10BX03177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX03177
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : GABTENI ATCHANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-21;10bx03177 ?
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