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21/06/2011 | FRANCE | N°11BX00229

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 21 juin 2011, 11BX00229


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 2011, pour M. Wadikoka A, demeurant ..., par Me Georges, avocate ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2010 du préfet de la Vienne, lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral précité du préfet de la Vienne ;

) d'enjoindre au préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne de lui délivrer un...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 2011, pour M. Wadikoka A, demeurant ..., par Me Georges, avocate ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2010 du préfet de la Vienne, lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral précité du préfet de la Vienne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Georges, avocat, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :

- le rapport de M. Lamarche, président,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né le 26 novembre 1976 et ressortissant de la République Démocratique du Congo, est entré irrégulièrement en France le 8 mai 2001 et a sollicité le 4 mai 2010 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que le préfet de la Vienne a rejeté cette demande de titre de séjour, par un arrêté en date du 31 août 2010, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination de cette mesure d'éloignement ; que M. A fait appel du jugement du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir formée contre les décisions précitées et les conclusions à fin d'injonction dont elle était assortie ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Setbon, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, compétent en application d'une délégation publiée au recueil des actes administratif de la préfecture de la Vienne le 8 février 2010 pour signer notamment les décisions concernant l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception des mesures concernant la défense nationale et les délégations à un chef de service de l'Etat, qui ne présente pas un caractère général ou permanent ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vienne n'ait pas été absent ou empêché ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté comme manquant en droit ;

Considérant, que l'arrêté contesté énonce avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent les décisions refusant le séjour et fixant le pays de destination ; qu'il est ainsi motivé au regard des exigences résultant de la loi susvisée du 11 juillet 1979 et révèle un examen particulier de la situation du requérant, dès lors qu'il vise le certificat du médecin de l'agence régionale de santé du 22 juillet 2010 et indique que son état de santé n'emporte pas de conséquences d'une particulière gravité et qu'il peut bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine, les autres conclusions étant soumises au secret médical, et procède à un examen de sa situation personnelle et familiale ; qu'en outre et en tout état de cause, la circonstance que le préfet a visé l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté contesté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. [...] ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. [...] / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé [...]. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement ; qu'enfin aux termes de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 susvisé : [...] le médecin inspecteur de la santé publique [...] émet un avis précisant : - si l'état de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; -si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. [...] ;

Considérant que si M. A fait valoir comme en première instance, que son état de santé nécessite des soins psychiatriques, il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 22 juillet 2010 que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, mais que le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que cette motivation, de nature à respecter le secret médical, satisfait ainsi aux exigences précitées de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; que de plus, cet avis n'est pas contredit par les deux certificats médicaux peu circonstanciés établis par un même médecin généraliste les 27 avril et 23 septembre 2010 ; que M. A produit également le certificat d'un médecin psychiatre, en date du 11 octobre 2010, qui atteste que le praticien a assuré le suivi psychiatrique de M. Wadikoka A du 22 janvier 2010 au 26 février 2010 et que ce dernier présente un état anxio-dépressif dont la symptomatologie s'accompagne de troubles pulsionnels auto et hétéro agressifs ; que, toutefois, ce certificat, postérieur à l'arrêté attaqué, ne saurait en tout état de cause suffire à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé selon lequel l'absence de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner, pour le requérant, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les soins étant disponibles dans son pays ; qu'enfin, si M. A fait également valoir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il n'aurait la possibilité ni matérielle ni financière de poursuivre les soins qu'il reçoit en France, ce moyen est sans influence sur la légalité du refus de séjour contesté, compte tenu de l'avis susmentionné du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'ainsi, c'est à bon droit, que les premiers juges ont estimé que contrairement à ce que soutient M. A, le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour en qualité d'étranger malade ;

Considérant, que M. A ne peut utilement invoquer, à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de séjour, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas présenté la demande de titre de séjour en cause sur le fondement de ces dispositions, relatives à la vie privée et familiale ;

Considérant que, pour soutenir que l'arrêté contesté porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A soutient qu'il est père d'un enfant vivant en France, et prochainement d'un deuxième enfant qu'il a reconnu avant sa naissance et que ces deux enfants vont rester sur le territoire français où leur mère est admise à résider ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que Mlle B, née le 30 septembre 1990 et sa fille, née le 14 novembre 2008, ont été confiées par l'aide sociale à l'enfance de Poitiers aux Foyers éducatifs mixtes de Châtellerault depuis le 6 mai 2009 et résident à ce titre à Poitiers ; que M. A, qui demeurait encore, en septembre 2010, au Secours catholique de Poitiers, n'établit nullement entretenir des relations régulières avec son enfant ; que, par ailleurs, il n'établit pas qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine où résident ses frères et soeurs et dans lequel, il a vécu jusqu'à l'âge de vingt quatre ans ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : [...] Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que les stipulations de cet article Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant, que la décision portant fixation du pays de renvoi attaquée, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ; que cette motivation ne révèle pas que le préfet se serait abstenu à cet égard de procéder à l'examen de la situation personnelle du requérant ; qu'il ne ressort pas non plus des termes de l'arrêté litigieux que le préfet se serait estimé lié par les décisions de l'office français pour la protection des refugiés et apatrides ou de la commission des recours des réfugiés rejetant la demande d'asile du requérant ;

Considérant que M. A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français pour la protection des réfugiés et apatrides en date du 23 août 2002, confirmée le 4 novembre 2003 par la commission des recours des réfugiés, soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en République Démocratique du Congo compte tenu des liens de son père avec l'ancien président Mobutu, et fait valoir qu'il est toujours recherché par la police ; que, toutefois, les pièces qu'il produit n'apportent pas d'éléments suffisamment probants de nature à établir la réalité et la persistance des risques personnels qu'il invoque en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à se prévaloir d'une violation des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande aux fins d'annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'avocat de M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11BX00229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00229
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMARCHE
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-21;11bx00229 ?
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