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23/06/2011 | FRANCE | N°10BX01991

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 23 juin 2011, 10BX01991


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2010 sous le n°10BX01991, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES, représentée par son maire, par Me Brossier, avocat ;

La COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801750 en date du 17 juin 2010 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. et Mme A une indemnité d'un montant de 308.698,61 euros ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif,

à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions l'indemnité allouée ; ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2010 sous le n°10BX01991, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES, représentée par son maire, par Me Brossier, avocat ;

La COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801750 en date du 17 juin 2010 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. et Mme A une indemnité d'un montant de 308.698,61 euros ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif, à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions l'indemnité allouée ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Lelong, avocat de la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Lelong, avocat de la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES ;

Considérant que le maire de la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES, située sur l'île de Ré en Charente-Maritime, a délivré le 6 novembre 2006 à M. et Mme A un certificat d'urbanisme positif pour un projet de construction d'une maison à usage d'habitation sur une parcelle cadastrée AO n° 29 ; que par arrêté du 18 janvier 2008, le permis de construire de cette maison leur a été refusé ; que M. et Mme A ont saisi le Tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2008 refusant le permis de construire sollicité, d'autre part, à la condamnation de la commune à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subi du fait de l'illégalité du certificat d'urbanisme positif délivré le 6 novembre 2006 ; que, par jugement du 7 juin 2010, après avoir rejeté les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2008, le tribunal administratif a condamné la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES à verser à M. et Mme A une indemnité d'un montant de 308.698,61 euros ; que la commune relève appel de sa condamnation et demande, à titre principal, de rejeter la demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif, à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions l'indemnité allouée ; que M. et Mme A concluent au rejet de la requête et demandent, par la voie de l'appel incident, de porter le montant de l'indemnité qui leur a été allouée de 308.698,61 euros à 398.598,07 euros ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date du certificat d'urbanisme délivré à M. et Mme A : L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un (...) plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le (...) plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur ; qu'aux termes de l'article L. 410-1 du même code : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. (...) ;

Considérant que, par jugement en date du 15 mars 2007, confirmé par un arrêt rendu le 27 novembre 2008 par la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la modification n°1 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES, adoptée le 19 septembre 2005 ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, alors même qu'elle a été prononcée pour un vice de procédure sans rapport avec le contenu de la réglementation applicable, cette annulation a eu pour effet de rendre applicables les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 26 février 2001 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle sur laquelle M. et Mme A envisageaient de construire une maison individuelle était classée, par ces dernières dispositions, en zone Ubs1 où notamment la création de logements nouveaux n'est pas autorisée ; qu'en application des dispositions de l'article L. 410-1 du même code, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme présentée par M. et Mme A devait être négative ; qu'en conséquence, en leur délivrant un certificat d'urbanisme positif illégal, la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à leur égard ;

Considérant que la triple circonstance que la modification n°2 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES, en vigueur à la date du certificat d'urbanisme délivré à M. et Mme A, n'a pas été expressément annulée, qu'une requête tendant à son annulation a été rejetée par jugement du Tribunal administratif de Poitiers rendu le 7 juin 2007, confirmé en appel par la cour dans son arrêt du 27 novembre 2008, et que la parcelle dont ils sont propriétaires aurait à nouveau été classée en zone constructible par la modification n° 3 du plan d'occupation des sols approuvée par délibération du 21 décembre 2009 n'est pas de nature à exonérer la commune de la responsabilité ainsi encourue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES responsable des conséquences dommageables du certificat d'urbanisme positif délivré à tort à M. et Mme A ;

Sur le préjudice :

Considérant que la faute résultant de l'illégalité du certificat d'urbanisme positif délivré à tort à M. et Mme A n'est de nature à leur ouvrir droit à réparation que des préjudices qui sont la conséquence directe de la décision illégale et qui sont établis ;

Considérant qu'ainsi qu'il en a déjà été fait état, la parcelle, que M. et Mme A ont acquise sur la foi du certificat d'urbanisme positif qui leur avait été délivré à tort, a été classée en zone constructible par la modification n° 3 du plan d'occupation des sols approuvée par délibération du 21 décembre 2009 ; qu'ainsi, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le préjudice qu'ils allèguent résulterait de la faute commise par la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES en leur délivrant à tort un certificat d'urbanisme positif, ni par suite à demander réparation de la baisse de la valeur vénale de leur bien du fait de son caractère définitivement inconstructible ; que les autres chefs de préjudices dont ils demandent réparation, frais de géomètre, frais de notaire, droits de mutation, intérêts de l'emprunt auprès d'un organisme bancaire, exposés par eux à la seule fin d'acquérir cette parcelle et qui résulteraient de l'impossibilité dans laquelle ils se seraient trouvés d'y construire une maison d'habitation, ne présentent pas davantage de lien direct avec la faute retenue à l'encontre de la commune ; que la circonstance, à la supposer établie, que postérieurement au 21 décembre 2009, M. et Mme A auraient été empêchés de réaliser leur projet sur cette parcelle du fait de son classement par le préfet de la Charente-Maritime à la suite de la tempête Xynthia du 28 février 2010 en zone jaune présumée présenter des risques de nouvelles inondations et devant faire l'objet d'un programme de protection non encore établi, impliquant pour les bâtiments susceptibles d'y être construits des prescriptions techniques strictes, est sans lien avec la faute commise par la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES en leur délivrant à tort un certificat d'urbanisme positif et ne peut donc être à l'origine de préjudices leur ouvrant droit à réparation sur le fondement de cette faute ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a condamné la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES à réparer de tels préjudices ;

Considérant que les honoraires versés par M. et Mme A à un architecte et à un dessinateur pour présenter leur demande de permis de construire, qui a été rejetée par arrêté du 18 janvier 2008 mentionnant que le projet enfreint l'article UB 6 du plan d'occupation des sols, régissant l'implantation des constructions par rapport à l'alignement, son article UB 7 restreignant la longueur des constructions implantées en tout ou partie dans la bande dite des 20 mètres , ainsi que l'article UB 11 prohibant les bardages en bois, ne constituent pas un préjudice directement imputable à la faute commise du fait de la délivrance du certificat d'urbanisme illégal ; que M. et Mme A ne sont pas fondés à en demander le remboursement ;

Considérant que, devant la cour, M. et Mme A demandent pour la première fois la condamnation de la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES à leur verser une indemnité au titre de l'indemnité contractuelle de remboursement anticipé de l'emprunt qu'ils avaient contracté en vue de l'achat de la parcelle, ainsi qu'au titre des cotisations annuelles qu'ils ont dû acquitter à l'association syndicale à laquelle ils ont adhéré et au titre du préjudice de jouissance subi du fait qu'ils ont été privés des revenus locatifs qu'ils escomptaient percevoir et du fait qu'ils ne pourraient profiter de la maison qu'ils projetaient en dehors des périodes de location ; que ces conclusions sont relatives à des chefs de préjudice nouveaux, distincts de ceux qu'ils ont fait valoir devant les premiers juges et qui ne sont pas survenus en cours d'instance ; que par suite et en tout état de cause, ces conclusions doivent être, ainsi que le soutient la commune, rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à verser une indemnité à M. et Mme A, dont les conclusions d'appel incident ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0801750 du Tribunal administratif de Poitiers en date du 17 juin 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Poitiers et leurs conclusions d'appel incident présentées devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES et les conclusions de M. et Mme A tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 10BX01991


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Illégalité engageant la responsabilité de la puissance publique.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : ARTEMIS- SCP HAIE PASQUIER VEYRIER BROSSIER GENDREAU CARRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 23/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01991
Numéro NOR : CETATEXT000024328133 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-23;10bx01991 ?
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