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23/06/2011 | FRANCE | N°10BX02043

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 23 juin 2011, 10BX02043


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 août 2010 par télécopie, régularisée le 10 août 2010, sous le n° 10BX02043, présentée pour la COMMUNE DE CASTRES, représentée par son maire, par la SCP d'avocats Courrech et associés ;

La COMMUNE DE CASTRES demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 07022451 en date du 7 mai 2010 en tant que le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à Mme Monique A une indemnité de 15.000 euros en réparation du préjudice que lui a causé la décision de reporter les travaux d'aménagement de la place

Soult ;

- de mettre à la charge de Mme A une somme de 2.000 euros sur le fondement ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 août 2010 par télécopie, régularisée le 10 août 2010, sous le n° 10BX02043, présentée pour la COMMUNE DE CASTRES, représentée par son maire, par la SCP d'avocats Courrech et associés ;

La COMMUNE DE CASTRES demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 07022451 en date du 7 mai 2010 en tant que le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à Mme Monique A une indemnité de 15.000 euros en réparation du préjudice que lui a causé la décision de reporter les travaux d'aménagement de la place Soult ;

- de mettre à la charge de Mme A une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 31 janvier 2011 accordant à Mme A l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Galland, avocat de la COMMUNE DE CASTRES ;

- et les conclusions de M. Zupan rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Galland, avocat de la COMMUNE DE CASTRES ;

Considérant que la COMMUNE DE CASTRES relève appel du jugement n° 0702451 en date du 7 mai 2010 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mme A une indemnité de 15.000 euros en réparation du préjudice résultant pour celle-ci de l'absence d'attribution d'un emplacement sur le domaine public communal, place Soult ; que, par la voie de l'appel incident, Mme A, qui conclut au rejet de la requête, demande que la cour réforme le jugement du tribunal en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du titre de recettes émis par la commune à son encontre le 12 mars 2007 pour avoir paiement de redevances d'occupation du domaine public pour la période de 2004 à 2007 à hauteur de 3.666 euros ;

Sur la recevabilité des appels :

Considérant qu'il ressort des accusés de réception des plis de notification du jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 7 mai 2010 qu'il a été notifié à la COMMUNE DE CASTRES, tout comme d'ailleurs à Mme A, le 8 juin 2010 ; que, par suite, l'appel de la COMMUNE DE CASTRES, enregistré au greffe de la cour le 6 août 2010, dans le délai d'appel, n'est pas tardif ;

Considérant que par délibération du 21 mars 2008 modifiée le 31 mars 2009, le conseil municipal de la COMMUNE DE CASTRES a donné délégation à son maire pour intenter des actions en justice au nom de la commune ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de qualité du maire pour agir devant la cour doit être écarté ;

Considérant que l'appel incident de Mme A tend à la réformation du jugement du tribunal en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du titre de recettes émis le 12 mars 2007 ; que ces conclusions portent sur un litige distinct de l'appel principal de la commune qui ne conteste le jugement qu'en tant qu'il l'a condamnée à verser une indemnité à Mme A pour ne pas avoir attribué à celle-ci un emplacement Place Soult ; que les conclusions incidentes de Mme A ont été enregistrées le 21 octobre 2010 postérieurement au délai d'appel et sont, par suite, irrecevables ;

Sur la responsabilité de la COMMUNE DE CASTRES et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par courrier du 31 juillet 2003, le maire de la COMMUNE DE CASTRES a informé les époux B des projets de réaménagement de la place Soult et de la nécessité de déplacer la caravane à usage de sandwicherie qu'ils exploitaient sur cette place ; qu'ainsi qu'il en avait été convenu lors d'une réunion avec les époux B, le nouvel emplacement de la caravane a été fixé derrière la gare routière ; que le maire s'est engagé, par le même courrier, à leur attribuer, à l'issue des travaux, un emplacement commercial situé dans un kiosque, place Soult ; que Mme A a acquis le 27 septembre 2003 la caravane des époux B en vue de la reprise de l'activité de sandwicherie ; que si, par courrier du 24 novembre 2003, le maire de Castres lui a donné son accord pour la reprise de cette activité et lui a confirmé que la caravane serait déplacée à l'arrière de la gare routière en vue de l'aménagement de la Place Soult et qu' à l'issue desdits travaux, un emplacement commercial sur cette place lui serait de nouveau attribué, il ne s'est pas prononcé sur le délai dans lequel l'attribution de ce kiosque interviendrait; que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, dans son courrier du 31 juillet 2003 aux époux B, le maire ne s'était pas davantage engagé sur ces points ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la commune, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle avait renoncé en 2007 à procéder à l'aménagement de la place Soult, avait méconnu ses engagements en ne procédant pas à l'installation de l'activité de Mme A place Soult dans un délai de deux années ; qu'il résulte en outre de l'instruction que Mme A, qui n'ignorait pas que la caravane des époux B devait être déplacée derrière la gare routière, l'a cependant acquise dès le 27 septembre 2003, alors qu'elle n'avait pas obtenu l'accord de la commune et ne bénéficiait pas d'une autorisation d'occupation du domaine public, laquelle ne lui a été délivrée que le 8 décembre suivant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la circonstance que les travaux d'aménagement de la Place Soult aient été différés n'est pas constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE CASTRES ; que, par suite, la COMMUNE DE CASTRES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse l'a déclarée responsable à hauteur des deux tiers du préjudice subi par Mme A, lequel ne pouvait en tout état de cause être estimé au coût d'acquisition de la caravane, celle-ci étant demeurée la propriété de Mme A qui l'a exploitée, et l'a condamnée à verser à celle-ci une indemnité de 15.000 euros ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE CASTRES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE CASTRES présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 7 mai 2010 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 10BX02043


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-03-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique. Promesses.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP COURRECH ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 23/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02043
Numéro NOR : CETATEXT000024328135 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-23;10bx02043 ?
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