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23/06/2011 | FRANCE | N°10BX02646

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 23 juin 2011, 10BX02646


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n°10BX02646 le 18 octobre 2010 par télécopie, régularisée le 22 octobre 2010, présentée pour la MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS (MACSF), dont le siège est cours du Triangle 10 rue de Valmy à Puteaux (92800), et Mme Graziana B épouse A, demeurant ..., par Me Zanati, avocat ;

La MACSF et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0504416 en date du 20 juillet 2010 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Toulouse a déclaré Mme Anna C responsable du tiers des c

onséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime, ainsi que ses...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n°10BX02646 le 18 octobre 2010 par télécopie, régularisée le 22 octobre 2010, présentée pour la MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS (MACSF), dont le siège est cours du Triangle 10 rue de Valmy à Puteaux (92800), et Mme Graziana B épouse A, demeurant ..., par Me Zanati, avocat ;

La MACSF et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0504416 en date du 20 juillet 2010 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Toulouse a déclaré Mme Anna C responsable du tiers des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime, ainsi que ses deux enfants, Caroline et Manuel D, le 27 novembre 2001 sur la route nationale 20 à hauteur du lieu-dit Ramonde à Pamiers dans l'Ariège et n'a fait que partiellement droit aux demandes indemnitaires de la MACSF ;

2°) de condamner solidairement l'Etat et la Société Jean Lefebvre Sud-Ouest à payer à la MACSF la somme de 88.748,35 euros avec intérêts au taux légal à compter des règlements effectués ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la Société Jean Lefebvre Sud-Ouest une somme de 5.000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Mignard, avocat de la MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS (MACSF) et de Mme Graziana A ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Mignard, avocat de la MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS (MACSF) et de Mme Graziana A ;

Considérant que, par jugement n° 0504416 du 20 juillet 2010, après avoir mis hors de cause la commune de Pamiers et le département de l'Ariège, le Tribunal administratif de Toulouse a déclaré l'Etat et la société Jean Lefebvre Sud-Ouest solidairement responsables, à proportion des deux tiers, des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont ont été victimes Mme Anna C, ainsi que les jeunes Caroline et Manuel D, le 27 novembre 2001 sur la route nationale 20 à hauteur de la commune de Pamiers et les a condamnés solidairement à payer, d'une part, à la MACSF la somme de 13.662,90 euros avec intérêts de droit à compter du 10 novembre 2005, et d'autre part, à M. Romulo C et à Mme Graziana A, parents de Mme Anna C, la somme de 10.000 euros chacun ; que la MACSF et Mme Graziana A, dont l'époux est décédé, relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a déclaré Mme Anna C responsable du tiers des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime et n'a fait que partiellement droit aux demandes indemnitaires de la MACSF, et demandent à la cour de condamner solidairement l'Etat et la Société Jean Lefebvre Sud-Ouest à payer à la MACSF la somme de 88.748,35 euros avec intérêts au taux légal à compter des règlements effectués ; que la Société Jean Lefebvre Sud-Ouest demande à la cour de réformer le jugement attaqué en ce qu'il l'a déclarée solidairement responsable avec l'Etat, à proportion des deux tiers, des conséquences dommageables de l'accident ; que l'Etat conclut au rejet de la requête et demande à la cour, à titre principal, de déclarer l'accident entièrement imputable à Mme Anna C, à titre subsidiaire, de réduire sa part de responsabilité ;

Sur la responsabilité :

Considérant que le 27 novembre 2001 vers 20 heures 55, Mme Anna C, qui circulait dans le sens Pamiers-Toulouse en direction de Saverdun sur la route nationale 20, en dehors de l'agglomération de la commune de Pamiers dans le département de l'Ariège, a perdu le contrôle de son véhicule sur une section de route en travaux à hauteur du lieu-dit Ramonde ; que l'automobile est sortie de la route au niveau du PR 14.850, en empiétant sur l'accotement non stabilisé avant de se déporter vers la gauche de la chaussée et d'être heurtée par une camionnette venant en sens inverse, elle-même percutée par un troisième véhicule ; que Mme Anna C ainsi que sa fille, Caroline D, sont décédées immédiatement tandis que son fils, Manuel D et les conducteurs des deux autres véhicules ont été blessés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constatations effectuées par les services de police dépêchés sur les lieux de l'accident, qu'au niveau des travaux de réfection de la bande de roulement, en cours à l'endroit de l'accident, la chaussée se trouvait surélevée d'une douzaine de centimètres par rapport à l'accotement et qu'étant dépourvue de tout marquage au sol permettant d'identifier les voies de circulation, les limites de la chaussée n'étaient pas nettement visibles, particulièrement la nuit ; que, compte tenu des risques en résultant, même pour un usager normalement attentif, et alors même qu'avaient été disposés des panneaux de type AK14 et AM 9 indiquant le danger particulier constitué par l'absence de marquage au sol, ainsi que des panneaux indiquant l'existence d'un chantier en cours, l'interdiction de dépasser et une limitation de vitesse à 70 km/h, ce dispositif, qui, en l'absence de balisage spécifique, ne permettait pas de distinguer les limites de la chaussée, ne peut être considéré comme suffisant et adapté ; que, dans ces conditions, l'Etat, maître de l'ouvrage et maître d'oeuvre du chantier, n'est pas fondé à soutenir qu'il apporte la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage, alors même qu'il n'existe à sa charge aucune obligation d'éclairage des routes en dehors des agglomérations ;

Considérant, toutefois, que la chaussée présentait, pour chaque sens de circulation, une largeur permettant aux véhicules de circuler normalement sans avoir de gêne particulière pour croiser les véhicules circulant dans l'autre sens ; que l'existence des travaux et l'absence de marquage au sol sur la portion de route en chantier avaient fait l'objet d'une signalisation spécifique appelant les usagers à une vigilance accrue dans la conduite de leur véhicule ; qu'en n'adaptant pas la conduite de son véhicule, dont elle a perdu la maîtrise dans une ligne droite la nuit alors qu'elle ne pouvait ignorer l'existence du chantier sur un itinéraire qu'elle empruntait fréquemment, et en empiétant sur l'accotement, sans que l'état de la chaussée ou que le croisement avec un autre véhicule ait nécessité une telle manoeuvre, Mme Anna C a commis une faute de nature à exonérer l'Etat d'une part de sa responsabilité ; qu'en considérant que la faute ainsi commise exonère l'Etat d'un tiers des conséquences dommageables de l'accident, les premiers juges ont fait une appréciation ni excessive ni insuffisante des circonstances de l'espèce ;

Sur la réparation :

Considérant que l'article L. 121-12 du code des assurances dispose dans son premier alinéa : L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; que l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives peut justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré, même pour la première fois en appel ;

Considérant qu'au vu des justificatifs produits en première instance et des nouveaux documents et les copies de chèques produits devant la cour, la MASCF établit avoir, du fait de l'accident survenu le 27 novembre 2001, versé diverses indemnités pour un total de 88.748,35 euros, soit 34.800 euros et 7.400 euros à M. Manuel D respectivement au titre de son préjudice moral pour le décès de sa mère et de sa soeur et du préjudice corporel, 15.245 euros au titre du préjudice moral à M. Dominique D pour le décès de sa fille Caroline, 8.000 euros chacun au titre du préjudice moral subi par M. et Mme A pour le décès de leur petite fille, 5.335,72 euros en réparation de la perte du véhicule accidenté, 1.505 euros et 8.062,63 euros versés au conducteur du deuxième véhicule accidenté au titre de provisions et de la créance de la CPAM et enfin une somme de 400 euros au conducteur du troisième véhicule accidenté ; que ces documents doivent être regardés comme établissant le règlement par la MACSF de la somme totale de 88.748,35 euros ; que, par suite, la MACSF est subrogée à hauteur de cette somme dans les droits de ses affiliés ; que, dès lors, compte tenu du partage de responsabilité retenu et en l'absence de contestation du montant des préjudices invoqués, la MACSF est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 59.165,57 euros ; que cette somme ne peut porter intérêts au taux légal qu'à compter du 10 novembre 2005, date d'enregistrement de la demande de première instance, et non comme le demande la MACSF à compter des règlements ;

Considérant que Mme Graziana A ne conteste pas le montant de l'indemnité de 10.000 euros qui lui a été allouée en première instance en réparation du préjudice moral subi du fait du décès de sa fille, Mme Anna C ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme Graziana A, de la MACSF, de l'Etat et de la Société Jean Lefebvre Sud-Ouest que dans les limites ci-dessus énoncées et de réformer le jugement en conséquence ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que l'Etat et la société Jean Lefebvre Sud-Ouest ont été condamnés solidairement à verser à la MACSF est portée de 13.662,90 euros à 59.165,57 euros.

Article 2 : Le jugement n° 0504416 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 20 juillet 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 10BX02646


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX02646
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Modalités de la réparation - Solidarité.

Responsabilité de la puissance publique - Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité - aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale - Subrogation - Subrogation de l'assureur.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages sur les voies publiques terrestres - Entretien normal - Accotements.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CARCY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-23;10bx02646 ?
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