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23/06/2011 | FRANCE | N°10BX02927

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 23 juin 2011, 10BX02927


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 décembre 2010 sous le n°10BX02927, présentée pour Mme Aïssata B et M. Dembo A, agissant en leur nom personnel et au nom de leur fille mineure, Mahawa C, demeurant ..., par Me Malabre, avocat ;

Mme B et M. A demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902159 en date du 25 mars 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 31.000 euros, augmentée des intérêts eux-mêmes capitalisés, en répa

ration des préjudices subis du fait de l'illégalité de l'arrêté en date du 17 ju...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 décembre 2010 sous le n°10BX02927, présentée pour Mme Aïssata B et M. Dembo A, agissant en leur nom personnel et au nom de leur fille mineure, Mahawa C, demeurant ..., par Me Malabre, avocat ;

Mme B et M. A demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902159 en date du 25 mars 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 31.000 euros, augmentée des intérêts eux-mêmes capitalisés, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de l'arrêté en date du 17 juillet 2007 du préfet de la Haute-Vienne refusant de délivrer à Mme B un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 31.000 euros, augmentée des intérêts eux-mêmes capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur avocat d'une somme de 1.794 euros au titre de la première instance et une somme de 2.392 euros au titre de l'appel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 11 octobre 2010 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Hugon, avocat de Mme B et de M. A ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Hugon, avocat de Mme B et de M. A;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 mai 2010, présentée pour Mme B et M. A, par Me Malabre, avocat ;

Considérant que Mme B et M. A relèvent appel de l'ordonnance n°0902159 du 25 mars 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 31.000 euros, augmentée des intérêts eux-mêmes capitalisés, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de l'arrêté en date du 17 juillet 2007 du préfet de la Haute-Vienne refusant de délivrer à Mme B un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ;

Considérant que la demande présentée par Mme B et M. A devant le tribunal administratif comportait l'exposé de moyens explicitant non seulement les illégalités reprochées à l'arrêté en date du 17 juillet 2007 du préfet de la Haute-Vienne, mais encore la chronologie des faits, la responsabilité et les éléments du préjudice moral et matériel invoqué ; que ces moyens, qui n'étaient ni irrecevables, ni inopérants, étaient précis et fondés sur des faits pouvant venir à leur soutien ; qu'ils étaient assortis de pièces justificatives dont il appartenait au tribunal d'apprécier le caractère probant ; que, dans ces conditions, en rejetant la demande de Mme B et de M. A au motif qu'en se bornant à reprendre, à l'encontre de l'arrêté en date du 17 juillet 2007 du préfet de la Haute-Vienne dans les mêmes termes et sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux, l'ensemble des moyens, tant de légalité externe qu'interne, déjà écartés par un jugement du 27 décembre 2007, ils n'invoquent que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé , le président du Tribunal administratif de Limoges a fait une inexacte application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que dès lors, Mme B et M. A sont fondés à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B et M. A devant le Tribunal administratif de Limoges ;

Sur la légalité de l'arrêté du 17 juillet 2007 :

Considérant que si le Tribunal administratif de Limoges a estimé que l'arrêté du 17 juillet 2007 n'était pas entaché d'illégalité, cette décision n'est pas devenue définitive dès lors que les requérants en ont interjeté appel ; que la circonstance que la cour de céans ait constaté le 24 février 2009 qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur cette requête au motif qu'en cours d'instance, le préfet a délivré une carte de résident à Mme B à la suite d'une décision de l'OFPRA lui reconnaissant la qualité de réfugiée, ne fait pas obstacle à ce que la légalité de l'arrêté litigieux soit examinée au regard des conclusions indemnitaires présentées ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de l'ensemble de la situation personnelle et familiale de Mme B au regard de son droit au séjour avant de prendre l'arrêté du 17 juillet 2007 ; que le moyen tiré par Mme B de l'absence d'un tel examen ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que, pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour soutenir que la décision portant refus de titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme B fait valoir qu'elle réside en France aux côtés de son compagnon, M. A, de nationalité sierra-léonaise, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié, et de leur enfant, Mahawa C, née à Limoges le 31 mars 2007 ; que toutefois il ressort de pièces du dossier que Mme B, qui n'établit pas être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, est entrée en France en mai 2006 et que la vie commune avec son compagnon était très récente à la date de l'arrêté du 17 juillet 2007 ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la brièveté du séjour en France de Mme B, en refusant le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Vienne, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts pour avoir fait état de ce qu'aucun élément probant ne corrobore l'existence d'une vie commune inscrite dans la durée, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été opposé ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, l'arrêté ne méconnaît ni le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ni l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l'assemblée générale des Nations Unies le 19 décembre 1966, et n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme B, de M. A et de leur enfant ;

Considérant que la décision portant refus de titre de séjour, qui ne comporte par elle-même aucune mesure d'éloignement, n'aura pas pour effet de séparer l'enfant de ses parents ; qu'elle ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant que si les dispositions de l'article L. 312-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 du même code, il n'est tenu, en vertu de l'article R312-2, de saisir cette commission que du seul cas des étrangers remplissant effectivement les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède que tel n'est pas le cas de Mme B ; que le préfet de la Haute-Vienne n'était donc pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007, applicable en l'espèce, dispose que : I - L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; que par suite, Mme B ne peut utilement soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne serait pas motivée ;

Considérant qu'il ressort de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision portant obligation pour Mme B de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit sur ce point ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il y a lieu, pour les motifs précédemment exposés, d'écarter les moyens tirés de l'illégalité du refus du titre de séjour, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation invoqués par Mme B au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait particulièrement contribué à l'éducation et à l'entretien de l'enfant du couple ; que dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant par la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que Mme B fait valoir que des risques d'excision sont encourus par sa fille en cas de retour en Guinée où l'excision est très largement pratiquée ; que l'excision pratiquée sur une personne contre sa volonté constitue un traitement inhumain et dégradant au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B a elle-même été victime de cette mutilation ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que les autorités guinéennes mèneraient une politique active en vue de mettre fin aux mutilations génitales féminines, la réalité des menaces pesant sur la fille de Mme B fait obstacle à ce qu'elle suive sa mère dans son pays d'origine ; que, dès lors, la décision fixant la Guinée comme pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B est seulement fondée à soutenir qu'est illégale la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté du 17 juillet 2007 ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant d'une part, que la faute résultant de l'illégalité d'une décision administrative n'est de nature à ouvrir droit à réparation que des préjudices qui sont la conséquence directe de la décision illégale et qui sont établis ; que l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté du 17 juillet 2007 n'impliquait pas que soit délivré à Mme B le titre de séjour qu'elle a sollicité, mais seulement que le préfet de la Haute-Vienne se prononce, à nouveau, sur sa demande au vu de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ; que si Mme B se plaint de ce qu'elle aurait été privée de toute couverture sociale ainsi que de la possibilité de rechercher un emploi et, à tout le moins, de bénéficier de revenus de remplacement et si M. A, qui percevait le montant du revenu minimum d'insertion prévu pour une personne seule, soutient qu'il aurait dû percevoir un montant supérieur tenant compte de sa situation de famille, les préjudices matériels invoqués ne constituent pas la conséquence directe de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi de Mme B ; que les requérants n'apportent pas davantage d'éléments de nature à établir la réalité du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'ils auraient subis du fait de cette illégalité alors qu'au demeurant, Mme B n'a pas été séparée de son compagnon et de son enfant du fait de l'arrêté du 17 juillet 2007, qui n'a pas été exécuté ;

Considérant d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le préfet, informé de ce que, par décision du 14 décembre 2007, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu à Mme B la qualité de réfugiée, lui a délivré le 7 janvier 2008, un récépissé portant la mention reconnue réfugiée lui permettant de travailler, renouvelé jusqu'à la remise, le 3 décembre 2008, de la carte de résident ; que compte tenu des exigences liées à l'accomplissement des formalités d'instruction du dossier, ce délai ne peut être regardé comme constituant une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander la condamnation de l'Etat du fait de l'illégalité de l'arrêté du 17 juillet 2007 et du retard mis à délivrer un titre de séjour à Mme B ; que leur demande présentée au tribunal administratif ne peut qu'être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'avocat de Mme B et de M. A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens tant en première instance qu'en appel ;

DECIDE

Article 1er : L'ordonnance n°0902159 du président du Tribunal administratif de Limoges en date du 25 mars 2010 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme B et par M. A au Tribunal administratif de Limoges et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.

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N° 10BX02927


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique - Retards.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 23/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02927
Numéro NOR : CETATEXT000024328435 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-23;10bx02927 ?
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