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23/06/2011 | FRANCE | N°10BX02966

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 23 juin 2011, 10BX02966


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 2010, sous le n° 10BX02966, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour d'annuler le jugement n° 1002306 en date du 17 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 30 juillet 2010 en tant qu'il a rejeté la demande de titre de séjour de M. A en qualité d'étudiant, qu'il a porté obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et lui a enjoint de réexaminer la demande présentée par M. A en quali

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 2010, sous le n° 10BX02966, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour d'annuler le jugement n° 1002306 en date du 17 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 30 juillet 2010 en tant qu'il a rejeté la demande de titre de séjour de M. A en qualité d'étudiant, qu'il a porté obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et lui a enjoint de réexaminer la demande présentée par M. A en qualité d'étudiant dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 31 janvier 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux a maintenu de plein droit l'aide juridictionnelle totale accordée à M. Patrick A ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 :

- le rapport de Mme Girault, président ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour d'annuler le jugement n° 1002306 du 17 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 30 juillet 2010 en tant qu'il a rejeté la demande de titre de séjour de M. A en qualité d'étudiant, qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement en France sous couvert d'un passeport diplomatique le 23 octobre 2003, et qu'il a bénéficié de cartes de séjour temporaires d'un an portant la mention étudiant régulièrement renouvelées du 29 octobre 2003 au 28 octobre 2009 ; qu'en réponse au courrier du préfet en date du 27 juillet 2009 lui demandant de préciser la nature de ses études et l'établissement dans lesquelles il les suivait, M. A a informé le préfet le 24 janvier 2010 du fait qu'il a conclu un pacte civil de solidarité le 23 octobre 2009 avec Mlle Natacha B, de nationalité française ; qu'il n'a produit aucun document concernant des études ni même mentionné qu'il était toujours étudiant ; que dans ces conditions le préfet, qui a rappelé le cursus étudiant de l'intéressé, n'avait pas à se prononcer sur le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant qui ne lui était pas demandé, en l'absence de toute attestation d'inscription dans un établissement d'enseignement ; qu'ainsi en se prononçant sur la seule vie privée et familiale du requérant, il n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a retenu qu'il n'avait pas instruit la demande de renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiant de M. A ; que le jugement doit être annulé dans cette mesure ;

Considérant toutefois que M. A, en invoquant la violation de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en demandant qu'il soit fait injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour, doit être regardé comme formant appel incident en tant que le jugement a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que, pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; que la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger avec un ressortissant français n'emporte pas délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire ; que la conclusion d'un tel contrat constitue cependant pour l'autorité administrative un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont elle doit tenir compte, pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée par le demandeur, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée ;

Considérant que la circonstance que les attestations du père de Mlle B, de sa belle-mère et d'amis du couple, produites par M. A pour établir l'ancienneté de sa vie commune avec Mlle B soient toutes rédigées en août 2010, postérieurement à la date de la décision attaquée, ne leur enlève pas toute force probante, alors qu'elles sont corroborées par les courriers de diverses institutions adressés aux intéressés à leur adresse commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A et Mlle B vivent à la même adresse depuis, au moins, mai 2008 et qu'ils ont conclu un pacte civil de solidarité le 23 octobre 2009 ; qu'ainsi, il apparaît que la vie commune du couple était constituée depuis plus d'un an et demi à la date de la décision attaquée ; que dans ces conditions, la décision du PREFET DE LA VIENNE méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit, pour ce motif, être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; que dès lors, le PREFET DE LA VIENNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a annulé son arrêté ;

Considérant qu'eu égard à son motif, l'annulation de la décision du PREFET DE LA VIENNE implique qu'un titre de séjour vie privée et familiale soit délivré à M. A, sous réserve d'un changement substantiel dans sa situation de droit ou de fait ; qu'il y a lieu d'enjoindre au PREFET DE LA VIENNE de délivrer à M. A un tel titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, au titre de la première instance et de l'appel, le versement à Me Zoro, conseil de M. A, de la somme qu'il demande au titre des frais que M. A aurait exposés s'il n'avait obtenu l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 17 novembre 2010 et la décision en date du 30 juillet 2010 du PREFET DE LA VIENNE sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE LA VIENNE de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 10BX02966


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX02966
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP BROTTIER-ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-23;10bx02966 ?
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