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27/06/2011 | FRANCE | N°10BX02102

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 27 juin 2011, 10BX02102


Vu la requête enregistrée le 12 août 2010, présentée pour Mme Monique X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900062 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 5 décembre 2008 par le maire de Brie-sous-Chalais déclarant non réalisable le projet de construire une maison sur la parcelle cadastrée ZB 71 ;

2°) d'annuler ce certificat d'urbanisme ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondem

ent de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée le 12 août 2010, présentée pour Mme Monique X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900062 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 5 décembre 2008 par le maire de Brie-sous-Chalais déclarant non réalisable le projet de construire une maison sur la parcelle cadastrée ZB 71 ;

2°) d'annuler ce certificat d'urbanisme ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2011 :

- le rapport de M. H. Philip de Laborie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, propriétaire d'une parcelle cadastrée ZB 71 située à Brie-sous-Chalais, a demandé la délivrance d'un certificat d'urbanisme à l'effet de savoir s'il était possible de construire une maison sur cette parcelle ; que le certificat d'urbanisme délivré le 5 décembre 2008 par le maire au nom de l'Etat déclare l'opération non réalisable aux motifs, d'une part, que la parcelle n'est pas située dans une partie actuellement urbanisée de la commune, d'autre part, que le chemin d'accès au terrain ne permet pas le passage par tous temps des engins de lutte contre l'incendie ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies et des plans produits, que la parcelle litigieuse est située à l'écart du bourg, à 150 mètres de celui-ci ; que les parcelles qui l'entourent ne sont pas construites ; qu'elle se rattache à un espace boisé ; que la circonstance que, de l'autre côté de la voie communale, se trouvent quelques constructions ne suffit pas, par elle-même, à faire regarder cette parcelle comme située dans une partie actuellement urbanisée de la commune au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que la requérante ne peut se prévaloir utilement, pour contester la légalité du certificat litigieux, d'une délibération du conseil municipal prise au titre du 4° précité de l'article L. 111-1-2 du même code, dès lors que cette délibération est postérieure à ce certificat ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que le maire de Brie-sous-Chalais s'est fondé sur ce que la parcelle n'était pas située dans une partie actuellement urbanisée de la commune ; que ce motif suffisait à justifier la délivrance du certificat négatif litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 10BX02102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02102
Date de la décision : 27/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : GONTHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-27;10bx02102 ?
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