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27/06/2011 | FRANCE | N°10BX02380

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 27 juin 2011, 10BX02380


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2010, présentée pour Mme Bérénice X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704705 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 juillet 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2007 par lequel le préfet de la Dordogne a délivré un permis de construire modificatif à M. et Mme Y pour l'édification d'une maison d'habitation sur le territoire de la commune de Saint-Front-sur-Nizonne ;

2°) d'annuler le permis contesté ;

3°) de condam

ner l'Etat à lui verser la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2010, présentée pour Mme Bérénice X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704705 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 juillet 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2007 par lequel le préfet de la Dordogne a délivré un permis de construire modificatif à M. et Mme Y pour l'édification d'une maison d'habitation sur le territoire de la commune de Saint-Front-sur-Nizonne ;

2°) d'annuler le permis contesté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Corbier-Labasse se substituant à Me Rousseau, avocat de Mme X ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Corbier-Labasse ;

Considérant que, par un arrêté en date du 25 juillet 2006, le préfet de la Dordogne a délivré à M. et Mme Y un permis de construire en vue d'édifier une maison sur une parcelle leur appartenant cadastrée section A n° 1452 au lieudit La Croix à Saint-Front-sur-Nizonne ; que, par un nouvel arrêté en date du 8 octobre 2007, le préfet de la Dordogne a délivré aux époux Y un permis de construire modificatif ; que Mme X, dont la maison d'habitation est située sur une parcelle voisine, fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 juillet 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce permis modificatif ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. ; qu'aux termes de l'article L. 621-31 du code du patrimoine : Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. ; que l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme dispose enfin que : Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques (...), le permis de construire (...) tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction en litige se situe dans le périmètre de protection d'une église inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'autorisation de construire ne pouvait être délivrée qu'après accord de l'architecte des Bâtiments de France ; que, par ailleurs, la commune de Saint-Front-sur-Nizonne étant dépourvue de tout document d'urbanisme, les règles générales d'urbanisme y sont applicables ; qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux de terrassement entrepris à la suite du permis délivré le 25 juillet 2006 ayant révélé la présence d'une source, l'implantation de la construction faisant l'objet de ce permis a dû être modifiée ; que M. et Mme Y ont, en septembre 2007, sollicité un permis de construire modificatif afin de déplacer cette implantation un peu plus haut sur leur terrain en pente ; que cette modification du projet initial a été à nouveau soumise à l'architecte des Bâtiments de France, qui a donné son accord le 5 octobre 2007 ; que le permis modificatif, délivré le 8 octobre 2007, ayant pour seul objet de modifier l'implantation de la construction, c'est sans contradiction avec le permis initial qu'il précise que les clauses, conditions et prescriptions de l'autorisation contenues dans le permis d'origine sont maintenues et doivent être respectées , celles-ci, et en particulier la prescription de l'architecte des Bâtiments de France visant à enterrer la construction afin que le bâtiment soit au niveau du terrain actuel , demeurant applicables dès lors qu'elles sont étrangères à l'implantation de ladite construction ;

Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que le projet autorisé le 8 octobre 2007 a été soumis, pour avis, à l'architecte des Bâtiments de France, qui a constaté, à l'issue de sa visite sur place, que les travaux réalisés et la construction dans son ensemble ne porteront pas atteinte à l'église inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, à condition qu'aucun remblai supérieur à 1 mètre ne soit réalisé ; que le permis modificatif impose le respect des prescriptions de l'architecte des Bâtiments de France contenues dans le permis initial, visant précisément à éviter de dénaturer le périmètre de l'église classée, notamment en imposant une construction enterrée, un certain type de crépis, de toiture et de clôture, ainsi que la plantation d'arbres de haute tige, d'arbustes et de haies vives ; que si la construction projetée se situe sur un petit promontoire, elle est de dimensions modestes, est située à proximité d'une zone très boisée, et son impact visuel sera limité par les prescriptions rappelées ci-dessus ; que dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 précité du code de l'urbanisme que le préfet de la Dordogne a pu autoriser la modification d'implantation dont il s'agit ;

Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en délivrant, dans les conditions rappelées ci-dessus, le permis contesté aux époux Y, après que Mme X eut assigné ceux-ci devant le tribunal de grande instance de Périgueux le 26 juin 2007, le préfet de la Dordogne n'aurait agi que dans le but de faire échec à des poursuites pénales ; que le seul fait que ce permis a régularisé une modification de l'implantation de la construction attaquée n'est pas, par lui-même, révélateur du détournement de pouvoir allégué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à verser à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre dudit article ; que M. et Mme Y n'ayant pas chiffré leurs prétentions au titre des frais de procédure , leurs conclusions sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme Y au titre des frais de procédure sont rejetées.

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No 10BX02380


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02380
Date de la décision : 27/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-04-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Permis modificatif.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-27;10bx02380 ?
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