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27/06/2011 | FRANCE | N°10BX02746

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 27 juin 2011, 10BX02746


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2010, sous le n° 10BX02746, présentée pour M. Nazar X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0901552 du tribunal administratif de Limoges en date du 1er avril 2010 en ce qu'il a limité à 8 500 euros le montant de l'indemnité qui lui a été allouée en réparation des préjudices causés par l'arrêté illégal du préfet de la Haute-Vienne en date du 7 mars 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ;

2°) de porter l'indemnisation de son

préjudice matériel à la somme de 30 000 euros et celle de son préjudice moral à 3 000 euros...

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2010, sous le n° 10BX02746, présentée pour M. Nazar X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0901552 du tribunal administratif de Limoges en date du 1er avril 2010 en ce qu'il a limité à 8 500 euros le montant de l'indemnité qui lui a été allouée en réparation des préjudices causés par l'arrêté illégal du préfet de la Haute-Vienne en date du 7 mars 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ;

2°) de porter l'indemnisation de son préjudice matériel à la somme de 30 000 euros et celle de son préjudice moral à 3 000 euros, et d'assortir les sommes allouées des intérêts au taux légal, avec capitalisation de ces derniers ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 794 euros, ce règlement valant renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code civil ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Malabre, avocat de M. X ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Malabre ;

Considérant que M. X, de nationalité irakienne, est entré en France le 20 janvier 2003 ; qu'il a déposé, le 18 avril 2003, une demande d'asile politique qui a été rejetée par une décision du 31 juillet 2003 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Commission des recours des réfugiés ; que, par un courrier en date du 14 novembre 2006, complété le 19 janvier 2007, M. X a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Haute-Vienne, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou salarié ; que, par un arrêté en date du 7 mars 2007, le préfet a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que, par un jugement en date du 11 juillet 2007, le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté en tant qu'il faisait obligation à M. X de quitter le territoire français ; que, par un arrêt devenu définitif en date du 16 juin 2008, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé, en se fondant sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le refus de délivrer un titre de séjour contenu dans le même arrêté, ainsi que la décision du 28 mars 2007 confirmant ce refus ; que M. X a introduit un recours indemnitaire afin d'obtenir réparation des préjudices résultant des décisions illégales qui lui avaient été opposées par le préfet ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 1er avril 2010 en ce qu'il a limité l'indemnisation de son préjudice matériel à 6 500 euros et celle de son préjudice moral à 2 000 euros ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le litige indemnitaire qui fait l'objet du présent appel présente à juger des questions distinctes de celles posées par le recours en excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté préfectoral du 7 mars 2007 ; que, dès lors, et en tout état de cause, la circonstance que le rapporteur public dans l'affaire qui a donné lieu au jugement attaqué était, en tant que rapporteur, membre de la formation de jugement qui avait statué sur le litige d'excès de pouvoir portant sur l'arrêté préfectoral du 7 mars 2007 n'emporte pas méconnaissance de l'exigence d'impartialité ; que dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut qu'être écarté ;

Au fond :

Considérant que l'illégalité, fondée sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du refus de titre de séjour qui a été opposé le 7 mars 2007 à M. X constitue une faute qui engage la responsabilité de l'Etat à l'égard de ce dernier ;

Considérant que si le requérant soutient que le refus illégal de séjour l'a mis dans l'impossibilité de percevoir à tout le moins le revenu minimum d'insertion, il résulte de l'instruction qu'il n'aurait de toute façon pas rempli, pendant la période de responsabilité, la condition liée à l'obligation d'une résidence d'au moins cinq ans sur le territoire français sous le régime d'une autorisation de séjour autorisant à travailler ; que, si le requérant fait valoir que le refus illégal a repoussé la date à laquelle il sera susceptible de remplir cette condition, le préjudice qui en résulte présente un caractère purement éventuel et n'est donc pas indemnisable ;

Considérant que si le requérant fait valoir que le refus illégal de séjour a fait obstacle à ce qu'il bénéficie de la couverture médicale universelle, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait eu à exposer des frais médicaux, de sorte que ce refus n'a pas été, à cet égard, à l'origine d'un préjudice indemnisable ; qu'au demeurant, il ne conteste pas qu'il aurait pu, si nécessaire, bénéficier de l'aide médicale d'Etat ;

Considérant que M. X soutient que le refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet de la Haute-Vienne a eu pour conséquence de le priver de ressources en l'empêchant d'exercer une activité professionnelle pendant la période de dix-huit mois qui s'est écoulée entre l'arrêté illégal du 7 mars 2007 et l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 16 juin 2008 ; qu'il produit, à cet effet, deux promesses d'embauche en date du 3 novembre 2006 et du 11 septembre 2007 dont la première, qui correspond à un emploi de maçon en contrat à durée indéterminée, indique que l'intéressé sera embauché pour un salaire mensuel brut de 1 565 euros ; que, toutefois, il doit être tenu compte, pour évaluer le préjudice, d'une part, de ce que le requérant s'est vu délivrer, le 26 novembre 2007, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et valable jusqu'au 24 janvier 2008, d'autre part, de ce que, selon les documents qu'il produit, il a été embauché en qualité de peintre à compter du 1er avril 2008 soit avant l'intervention de l'arrêt de la cour du 16 juin 2008 et avant la délivrance, le 25 mai 2008, d'un titre de séjour ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en allouant à l'intéressé une indemnité de 6 500 euros ;

Considérant que M. X ne fournit en appel aucun élément de nature à remettre en cause le montant de l'indemnité de 2 000 euros que lui a allouée le tribunal administratif à raison des troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en allouant à M. AHBAS la somme de 8 500 euros, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante du préjudice ;

Considérant que le tribunal administratif a alloué à juste titre les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2009, date de réception par la préfecture de la demande préalable d'indemnisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que le requérant a demandé la capitalisation des intérêts dans sa demande enregistrée le 7 août 2009 au greffe du tribunal administratif et réitère cette demande dans ses écritures d'appel ; que cette demande prend effet à compter du 12 juin 2010, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière ;

Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à M. X la somme réclamée au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : Les intérêts échus le 12 juin 2010 de la somme de 8 500 euros allouée à M. X par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Limoges seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de ladite date, puis, le cas échéant, à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 10BX02746


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02746
Date de la décision : 27/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-03-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de police. Services de l'Etat.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-27;10bx02746 ?
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