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27/06/2011 | FRANCE | N°10BX02846

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 27 juin 2011, 10BX02846


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2010, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900236 du tribunal administratif de Pau en date du 14 septembre 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 15 juillet 2008 par le maire de Lamothe-Goas, agissant au nom de l'Etat, en vue d'édifier sur la parcelle cadastrée ZH 137p, au lieu-dit La Porte du Bois , un hangar agricole et une maison ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de condamner la co

mmune de Lamothe-Goas, l'Etat et Mme Y à lui verser la somme de 3 000 euros au titre d...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2010, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900236 du tribunal administratif de Pau en date du 14 septembre 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 15 juillet 2008 par le maire de Lamothe-Goas, agissant au nom de l'Etat, en vue d'édifier sur la parcelle cadastrée ZH 137p, au lieu-dit La Porte du Bois , un hangar agricole et une maison ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de condamner la commune de Lamothe-Goas, l'Etat et Mme Y à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Gadrat, avocat de M. X ;

- les observations de Me Labat, collaborateur de Me Coudevylle, avocat de Mme Y ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que M. X est propriétaire d'un ensemble immobilier à usage agricole, sur lequel est implantée son habitation, au lieu-dit Les Portes du Bois , sur le territoire de la commune de Lamothe-Goas (Gers) ; que, le 20 avril 2007, Mme Y, propriétaire de la parcelle cadastrée ZH 137p, située à proximité des terrains de M. X, a obtenu un certificat d'urbanisme positif pour la construction d'un hangar agricole et d'une maison sur ladite parcelle ; que, le 15 avril 2008, elle a déposé une demande de permis de construire en vue d'édifier ce hangar et cette maison ; que, le 15 juillet 2008, le maire agissant au nom de l'Etat a délivré le permis sollicité ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 14 septembre 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce permis ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (...) 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; (...). ;

Considérant qu'il est constant que la commune de Lamothe-Goas était, à la date de délivrance du permis de construire en litige, dépourvue de tout document d'urbanisme et que la parcelle en litige, située à 1,6 km du bourg, se trouve en dehors des parties urbanisées de la commune, dans une zone naturelle à vocation agricole ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y est inscrite à la Mutualité sociale agricole depuis le 1er juin 2002 en qualité de chef d'exploitation ; que, par arrêté du préfet du Gers en date du 11 avril 2005, elle a bénéficié du paiement de la dotation jeune agriculteur ; qu'elle déclare réaliser exclusivement des cultures de blé dur, tournesol, colza et maïs, sur des parcelles dispersées sur trois communes, Fleurance pour 5 ha 93, Sarrant pour 18 ha et Lamothe-Goas pour 17 ha 70 ; que, dès lors que Mme Y a la qualité d'exploitant agricole et qu'une partie de son exploitation se trouve à Lamothe-Goas, la construction d'un hangar à usage agricole sur la parcelle cadastrée ZH 137p, quand bien même ce hangar n'est-il pas clos, ne peut être regardée comme méconnaissant les dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en revanche, que, compte tenu de la nature des cultures pratiquées par Mme Y sur son exploitation, de ce qu'elle ne met pas en valeur elle-même ses terres situées à Lamothe-Goas ainsi qu'il ressort des attestations versées au dossier, et de ce que ces terres ne représentent qu'un peu plus de 40 % de son exploitation, la construction d'une maison sur la parcelle litigieuse ne peut être regardée comme une construction nécessaire à l'exploitation agricole au sens de l'article L. 111-1-2 précité du code de l'urbanisme ;

Considérant que le hangar et la maison faisant l'objet de l'autorisation litigieuse sont des bâtiments distincts situés à une quarantaine de mètres l'un de l'autre ; que, par suite, le permis contesté présente un caractère divisible ; qu'eu égard à ce qui précède, ce permis doit être annulé en tant seulement qu'il autorise la construction d'une maison ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur l'autorisation donnée à Mme Y de construire une maison sur la parcelle ZH 137p ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X n'étant pas la partie perdante, les conclusions de Mme Y tendant à sa condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les conclusions présentées par M. X à l'encontre de la commune ne saurait être accueillies, dès lors que celle-ci n'a pas la qualité de partie à l'instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le permis de construire délivré le 15 juillet 2008 à Mme Y par le maire de Lamothe-Goas est annulé en tant qu'il autorise la construction d'une maison sur la parcelle cadastrée ZH 137p.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 14 septembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de Mme Y présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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No 10BX02846


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02846
Date de la décision : 27/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Dispositions législatives du code de l'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : COUDEVYLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-27;10bx02846 ?
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