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27/06/2011 | FRANCE | N°10BX02938

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 27 juin 2011, 10BX02938


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 10BX02938 le 3 décembre 2010, présentée pour Mme Christiane X, demeurant ... et M. Claude X, demeurant ... ;

Mme et M. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800798 du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 septembre 2010 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 février 2008 par laquelle le maire de la commune de Lagardelle-sur-Lèze (31870) leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif à raison d'un projet de construction d'une habitation in

dividuelle sur la parcelle cadastrée A 497 au lieudit Moulin d'Augé ;

2°) d'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 10BX02938 le 3 décembre 2010, présentée pour Mme Christiane X, demeurant ... et M. Claude X, demeurant ... ;

Mme et M. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800798 du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 septembre 2010 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 février 2008 par laquelle le maire de la commune de Lagardelle-sur-Lèze (31870) leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif à raison d'un projet de construction d'une habitation individuelle sur la parcelle cadastrée A 497 au lieudit Moulin d'Augé ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme contesté ;

3°) d'enjoindre au maire de Lagardelle-sur-Lèze de statuer à nouveau sur leur demande dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner la commune de Lagardelle-sur-Lèze à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Carteret de la SCP Courrech et associés, avocat de Mme et M. X ;

- les observations de Me Dutreich de la SCP Candelier Carrière-Givanivitch, avocat de la commune de Lagardelle-sur-Lèze ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que Mme X et M. X sont propriétaires indivis d'une parcelle cadastrée A 497 située sur le territoire de la commune de Lagardelle-sur-Lèze (Haute-Garonne) ; que, le 11 décembre 2007, ils ont sollicité un certificat d'urbanisme sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme en vue de la construction d'une maison individuelle ; que le maire leur a délivré, le 6 février 2008, un certificat d'urbanisme négatif, motif pris de ce que la parcelle était située en zone A du plan local d'urbanisme approuvé par une délibération du conseil municipal du 3 décembre 2004 et modifié le 14 avril 2006 ; que les consorts X font appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 septembre 2010 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce certificat ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :

Considérant que, si la commune de Lagardelle-sur-Lèze oppose aux requérants une fin de non-recevoir tirée du défaut d'accomplissement des formalités de notifications prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, ces dispositions, qui ont pour objectif de garantir la sécurité juridique des titulaires d'autorisations de construire, ne visent pas les certificats d'urbanisme négatifs, lesquels ne confèrent aucun droit à leur titulaire ; que, par suite, la fin de non-recevoir ainsi opposée ne peut qu'être écartée ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les zones agricoles sont dites zones A. Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de zonage et des photographies aériennes versées au dossier, que le terrain sur lequel porte le certificat contesté est, sur un de ces côtés, bordé par la route départementale n° 4 et est entouré, sur ses autres côtés, par des terrains sur lesquels sont implantées des constructions à usage d'habitation ; qu'en outre, ce terrain, dont le sol est argileux, ne présente pas un potentiel agronomique ou biologique particulier et, selon les affirmations des requérants restées sans contredit, n'a jamais été affecté à une activité agricole ; que, dans ces conditions, le classement de ce terrain en zone A du plan local d'urbanisme doit être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le maire n'a pu légalement se fonder sur ce classement pour opposer aux consorts X un certificat d'urbanisme négatif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme X et M. X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant qu'en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Lagardelle-sur-Lèze de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à un nouvel examen de la demande de certificat d'urbanisme présentée par Mme X et M. X ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les requérants n'étant pas les parties perdantes, les conclusions de la commune présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Lagardelle-sur-Lèze à verser à Mme X et M. X la somme de 1 300 euros au titre dudit article ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 septembre 2010 est annulé.

Article 2 : Le certificat d'urbanisme négatif en date du 5 février 2008 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Lagardelle-sur-Lèze de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à un nouvel examen de la demande de certificat d'urbanisme présentée par Mme X et M. X.

Article 4 : La commune de Lagardelle-sur-Lèze versera à Mme X et M. X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX02938


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme - Légalité des plans - Légalité interne - Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste - Classement et délimitation des ones.

Urbanisme et aménagement du territoire - Certificat d'urbanisme - Contenu.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP COURRECH ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 27/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02938
Numéro NOR : CETATEXT000024364246 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-27;10bx02938 ?
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