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27/06/2011 | FRANCE | N°10BX02959

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 27 juin 2011, 10BX02959


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour en télécopie le 7 décembre 2010 et en original le 13 décembre 2010, sous le n° 10BX02959, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801163 en date du 12 octobre 2010, corrigé pour erreur matérielle par ordonnance du 8 novembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur la demande de l'association Collectif de défense des Gurmençonnais et des communes riveraines, d'une part, annulé l'arrêté du préfet de

s Pyrénées-Atlantiques du 14 mars 2008 portant déclaration d'utilité pub...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour en télécopie le 7 décembre 2010 et en original le 13 décembre 2010, sous le n° 10BX02959, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801163 en date du 12 octobre 2010, corrigé pour erreur matérielle par ordonnance du 8 novembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur la demande de l'association Collectif de défense des Gurmençonnais et des communes riveraines, d'une part, annulé l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 14 mars 2008 portant déclaration d'utilité publique des travaux de contournement à deux voies d'Oloron-Sainte-Marie par la route nationale n° 134 ainsi que son classement dans la voirie nationale entre les PR 65+100 et 71+650 et emportant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes d'Oloron-Sainte-Marie et de Gurmençon ainsi que du plan d'occupation des sols intercommunal partiel du Gabarn, d'autre part, mis à la charge de l'Etat le versement à cette association de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association Collectif de défense des Gurmençonnais et des communes riveraines devant le tribunal administratif ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2011 :

- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que, par arrêté du 14 mars 2008, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré d'utilité publique les travaux de contournement à deux voies d'Oloron-Sainte-Marie par la route nationale n° 134 ainsi que son classement dans la voirie nationale entre les PR 65+100 et 71+650 ; que cet arrêté a également emporté la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes d'Oloron-Sainte-Marie et de Gurmençon ainsi que du plan d'occupation des sols intercommunal du Gabarn ; que, saisi par l'association Collectif de défense des Gurmençonnais et des communes riveraines d'un recours dirigé contre cet arrêté, le tribunal administratif de Pau l'a annulé par un jugement du 12 octobre 2010 corrigé pour erreur matérielle par ordonnance du 8 novembre 2010 ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT fait appel de ce jugement ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du 14 mars 2008, le tribunal administratif a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, faute que l'avis de l'enquête publique ait été régulièrement rappelé dans les huit premiers jours de l'enquête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme : La déclaration d'utilité publique (...) d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : a/ L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique (...) et sur la compatibilité du plan qui en est la conséquence ; b) L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, et après avis du conseil municipal. / La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan ; qu'aux termes des premier et troisième alinéas de l'article R. 123-23 du même code : Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme. (...) / L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-14-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté : 1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle elle sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à un mois, ni excéder deux mois, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête ; / 2° Le siège de l'enquête où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée ; / 3° Les lieux, jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; ces jours comprennent au minimum les jours habituels d'ouverture au public du lieu de dépôt du dossier et peuvent en outre comprendre plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés ; / 4° Les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête et de leurs suppléants éventuels ; / 5° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; / 6° Le ou les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur. ; que l'article R. 11-14-7 du même code précise : Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 11-14-5 à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié, en caractères apparents, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés, au moins quinze jours avant le début de l'enquête et rappelé de même dans les huit premiers jours de celle-ci ;

Considérant que les premiers juges relèvent, pour accueillir le moyen tenant à l'article R. 11-14-7 précité, que si l'avis d'enquête portant les indications mentionnées à l'article R. 11-14-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique a été publié dans l'édition du journal Sud-Ouest du 18 janvier 2007 et celle du journal La République des Pyrénées du 19 janvier 2007, c'est-à-dire plus de quinze jours avant la date de début de l'enquête publique prévue du 5 février au 16 mars 2007 ainsi que dans l'édition du journal Sud-Ouest du 6 février 2007, c'est-à-dire dans les huit premiers jours du début de cette enquête , il ne ressort pas du dossier que cet avis ait été publié dans un second journal régional ou local diffusé dans le département des Pyrénées-Atlantiques dans les huit jours suivant la date de début de ladite enquête ; qu'en appel, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT produit la copie de la publication intervenue le 6 février 2007 dans le journal La République des Pyrénées, page 46, qu'il n'avait pas versée aux débats de première instance à la suite d'une erreur de ses services ; que, les formes règlementaires de la publicité de l'enquête ayant été respectées, c'est à tort que l'annulation de l'arrêté en litige est fondée sur leur méconnaissance ;

Considérant qu'il convient, pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par l'association Collectif de défense des Gurmençonnais et des communes riveraines à l'appui de son recours ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du deuxième alinéa de l'articler R. 123-23 du code de l'urbanisme précité : L'examen conjoint prévu au b de l'article L. 123-16 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative du préfet. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au préfet ; que selon le quatrième alinéa du même article : Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable. ; qu'il ressort des pièces du dossier que les représentants des communes et de la communauté de communes concernées par la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme ont participé à la réunion d'examen conjoint du 13 novembre 2006, dont le procès-verbal a été versé au dossier d'enquête publique, et que les maires de ces communes et le président de la communauté de communes ont été destinataires d'une lettre en date du 4 mai 2007 du préfet des Pyrénées-Atlantiques leur demandant de saisir chacun des organes délibérants afin qu'ils émettent un avis sur le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme les concernant ainsi que sur le rapport et les conclusions de la commission d'enquête joints à ce courrier ; que, par suite, le moyen tiré d'une irrégularité de procédure au regard des dispositions précitées des deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 123-23 qu'invoque l'association doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'association Collectif de défense des Gurmençonnais et des communes riveraines se plaint de ce que le dossier de la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme n'ait pas compris un rapport de présentation desdits plans, rapport qu'elle estime requis par les dispositions combinées des anciens articles R. 123-16 et R. 123-17 du code de l'urbanisme qu'elle cite ; que, toutefois, le dossier de l'enquête publique ne doit comporter, lorsque cette enquête porte, comme en l'espèce, à la fois sur l'utilité publique de l'opération projetée et sur la mise en compatibilité d'un ou plusieurs plans locaux d'urbanisme, que les éléments mentionnés à l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique auquel renvoie l'article R. 11-14-2 du même code applicable à l'opération en litige ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier d'enquête publique aurait été irrégulier faute d'avoir contenu les éléments mentionnés aux articles R. 123-16 et R. 123-17 du code de l'urbanisme, qui traitaient du rapport de présentation du plan d'occupation des sols alors requis dans le cadre de la procédure ordinaire d'élaboration de ces plans ;

Considérant, en troisième lieu, que l'association Collectif de défense des Gurmençonnais et des communes riveraines soutient que l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique a été méconnu en tant que l'étude d'impact exigée par l'article R. 122-3 du code de l'environnement auquel il renvoie serait insuffisante au regard des prescriptions du 2° et du 4° de ce dernier article relatives à l' analyse des effets du projet sur l'environnement et aux mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet ; que les insuffisances dont l'association se prévaut à cet égard concernent le déclassement d'espaces boisés et les nuisances phoniques découlant du projet en cause ainsi que les effets dudit projet sur le milieu hydraulique ; que, s'agissant des espaces boisés touchés par l'opération en litige du fait de leur affectation en espaces réservés à l'aménagement routier, soit un total de 4,6 hectares, il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact et les documents notamment graphiques qui l'accompagnent sont suffisamment précis quant à la localisation de ces espaces et aux mesures compensatoires envisagées, telles que la reconstitution d'une lisière fonctionnelle dans les boisements traversés ; que la circonstance que la réduction des espaces boisés ne soit pas totalement compensée par la création ou l'acquisition d'autres espaces boisés de même surface n'entache pas l'étude d'impact d'insuffisance au regard du 4° de l'article R. 122-3 du code de l'environnement qui n'impose pas de compenser l'intégralité des conséquences dommageables d'un projet ; que, pour ce qui est des nuisances phoniques liées à l'aménagement routier lui-même, il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact est suffisamment précise quant à l'impact sonore du projet, qui fait l'objet de niveaux de bruit dont les calculs sont détaillés, et aux mesures prises à la fois pour le réduire et protéger les quelques habitations situées dans la zone la plus exposée ; qu'en outre, cette même étude souligne, en la quantifiant, l'amélioration phonique induite par l'opération elle-même de contournement d'Oloron-Sainte-Marie qui vise à diminuer et sécuriser le trafic sur les voies traversant le centre de cette commune ; que, s'agissant des effets du projet sur le milieu hydraulique, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'étude d'impact comporterait à ce sujet des indications insuffisantes, que ce soit au regard de l'état initial de ce milieu, au regard de l'impact du projet ou encore au regard des mesures envisagées pour supprimer, réduire ou compenser les effets négatifs dudit projet sur le régime d'écoulement des eaux, y compris ceux temporaires subis pendant la phase de réalisation des travaux ; que le fait que, pour partie, l'étude d'impact annonce des études plus précises lors de la réalisation effective de certains travaux ne suffit pas à l'entacher d'insuffisance ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des 2° et 4° de l'article R. 122-3 du code de l'environnement doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que le 5° du I et le 4° du II de l'article R. 11-3 précité du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique imposent que le dossier soumis à l'enquête publique comprenne l'appréciation sommaire des dépenses ainsi que l'estimation sommaire des acquisitions à réaliser et le 4° de l'article R. 122-3 du code de l'environnement précité ajoute que les mesures susmentionnées qu'il vise doivent donner lieu à une estimation des dépenses correspondantes ; qu'en l'espèce, le dossier soumis à l'enquête publique comprend une estimation sommaire, laquelle porte non seulement sur le coût des travaux de contournement ou de leurs dépendances, mais aussi sur le prix des acquisitions foncières ; que l'étude d'impact inclut également une estimation du coût des mesures réductrices et compensatoires , liées notamment à la protection des eaux, à l'acquisition d'un biotope, aux mesures de protection acoustique et à des aménagements paysagers spécifiques ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les coûts indiqués reposeraient sur une évaluation insincère ou irréaliste ; que la circonstance que les dépenses en litige aient été chiffrées en octobre 2005 ne révèle pas, en elle-même, qu'elles auraient été sous-estimées lorsque la procédure d'enquête publique a été engagée, en février 2007, au point d'entacher d'irrégularité cette procédure ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'arrêté attaqué a pour objet de mettre en compatibilité les plans locaux d'urbanisme des communes d'Oloron-Sainte-Marie et de Gurmençon ainsi que le plan d'occupation des sols intercommunal du Gabarn, avec le projet qu'il déclare d'utilité publique, notamment en déterminant des espaces réservés audit projet et en déclassant des espaces boisés ; qu'est, dès lors, inopérant le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme interdisant tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection d'espaces boisés ;

Considérant, en sixième lieu, que le fait que les réserves exprimées par les membres de la commission d'enquête n'aient pas été levées n'entache pas d'irrégularité la procédure au terme de laquelle l'arrêté en litige a été pris par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui vise les recommandations de la commission d'enquête et indique les raisons pour lesquelles elles ne sont pas retenues ;

Considérant, en septième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mise en compatibilité des documents d'urbanisme visés par l'arrêté ait porté sur des plans qui n'étaient pas en vigueur lorsque cet arrêté a été pris ; que la circonstance que le plan intercommunal partiel du Gabarn, élaboré par le syndicat intercommunal à vocation multiple du Gabarn depuis dissous, relevait des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme lorsque celui en vigueur ne couvre pas l'intégralité du territoire des communes concernées, ne rendait pas irrégulière, contrairement à ce que soutient l'association Collectif de défense des Gurmençonnais et des communes riveraines, la procédure suivant laquelle la mise en compatibilité de ce plan avec le projet d'utilité publique a été décidée ; que l'engagement de cette procédure n'était pas conditionnée par l'approbation au préalable d'un nouveau plan couvrant l'intégralité du territoire des communes concernés par le plan d'occupation des sols du Gabarn ; que, par suite, le moyen tenant à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ne peut être accueilli ;

Considérant, enfin, qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que l'intérêt général qui s'attache au projet de contournement d'Oloron-Sainte-Marie, lequel permet une amélioration et une sécurisation du trafic routier sur un axe de circulation important et en croissance continue, tout en réduisant les nuisances et les risques de la circulation dans la partie agglomérée de la commune, ressort des pièces du dossier ; que, si l'association se prévaut de l'irrégularité de l'étude d'impact qui, selon elle, révèlerait l'absence de prise en compte des inconvénients de l'opération susceptibles de faire perdre à cette opération son caractère d'utilité publique, il résulte de ce qui est dit plus haut que l'étude d'impact n'est pas entachée d'insuffisances de nature à la rendre irrégulière, notamment quant au déclassement d'espaces boisés ; que ce déclassement, limité et pour partie compensé, ne traduit pas une atteinte excessive aux espaces naturels ; que le fait que n'aient pas été suivies les recommandations émises par la commission d'enquête, comme la création d'un point d'échange supplémentaire avec la route départementale n° 238, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle aurait des incidences négatives en termes de sécurité et aggraverait l'emprise sur des terres agricoles sans améliorer significativement la desserte des zones fréquentées, ne révèle pas davantage que l'opération en litige serait privée d'utilité publique ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'utilité publique de l'opération doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il fait appel, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté en date du 14 mars 2008 du préfet des Pyrénées-Atlantiques et, par suite, à demander l'annulation de ce jugement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 12 octobre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'association Collectif de défense des Gurmençonnais et des communes riveraines devant le tribunal administratif est rejetée.

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No 10BX02959


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Expropriation pour cause d'utilité publique - Notions générales - Notion d'utilité publique - Existence.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Enquêtes.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 27/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02959
Numéro NOR : CETATEXT000024364249 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-27;10bx02959 ?
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