Vu la requête enregistrée le 27 décembre 2010, présentée pour M. Apraku A, demeurant 9 rue d'Antipoul, centre d'hébergement à Toulouse (31300) ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002983 du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 décembre 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 combiné avec l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2011 :
- le rapport de M. A. de Malafosse, président de chambre ;
- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité ghanéenne, fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse rejetant ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 9 juin 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans le délai d'un mois ;
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est en France depuis 2007, a eu, d'une compatriote titulaire d'une carte de résident, un enfant né le 30 mars 2009, il ne vit ni avec cet enfant ni avec sa mère, qui habitent à Graulhet (Tarn) alors que lui-même réside à Toulouse ; que ni les trois attestations peu circonstanciées que produit le requérant, ni les billets de train attestant de trois voyages entre Toulouse-Graulhet réalisés sur la période couvrant les mois de juillet à octobre 2010, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, ne sont de nature à démontrer l'intensité et la stabilité des liens existant entre M. A et son enfant ; qu'en outre, le préfet affirme, sans être démenti, que le requérant a un fils au Ghana, auquel il envoie des contributions financières ; que, dans ces conditions, en dépit de ce que l'intéressé disposerait d'une promesse d'embauche comme peintre, et eu égard au fait que ce dernier a toujours séjourné irrégulièrement en France depuis qu'il y est entré, l'arrêté contesté n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée au regard des buts poursuivis ; qu'en prenant cet arrêté, le préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait avec son enfant des liens tels qu'en refusant à l'intéressé le droit au séjour, le préfet ait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, en vertu desquelles l'autorité administrative doit prendre en considération l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
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No 10BX03172