La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2011 | FRANCE | N°11BX00681

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 27 juin 2011, 11BX00681


Vu la requête enregistrée le 15 mars 2011, présentée par Mme Muriel X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, l'arrêt n° 10BX01258 en date du 15 février 2011 par lequel la cour a, sur le recours du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 mars 2010 qui avait annulé l'arrêté du 29 juin 2007 plaçant Mme X en disponibilité d'office du 1er septembre 2006 au 20 juin 20

07 et enjoint à l'administration de placer Mme X en congé de longue m...

Vu la requête enregistrée le 15 mars 2011, présentée par Mme Muriel X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, l'arrêt n° 10BX01258 en date du 15 février 2011 par lequel la cour a, sur le recours du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 mars 2010 qui avait annulé l'arrêté du 29 juin 2007 plaçant Mme X en disponibilité d'office du 1er septembre 2006 au 20 juin 2007 et enjoint à l'administration de placer Mme X en congé de longue maladie pour la même période, de reconstituer sa carrière et de lui verser les traitements correspondants, et rejeté la demande présentée par l'intéressée devant le tribunal administratif ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction conformément à l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2011 :

- le rapport de M. A. de Malafosse, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (...) ;

Considérant que Mme X soutient que l'arrêt rendu par la cour le 15 février 2011 est en contradiction avec ce qu'a jugé le tribunal administratif de Bordeaux dans un jugement devenu définitif du 5 avril 2007 ; que, toutefois, un tel moyen, qui tend à remettre en cause l'appréciation juridique à laquelle s'est livrée la cour dans son arrêt, ne saurait être invoqué à l'appui d'un recours en rectification d'erreur matérielle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par Mme X ne peut être accueilli ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

''

''

''

''

2

No 11BX00681


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00681
Date de la décision : 27/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-27;11bx00681 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award