La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2011 | FRANCE | N°10BX02383

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 juin 2011, 10BX02383


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2010, présentée pour M. Patrick A, demeurant au ..., par la SCP Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier-Soland ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900037, 0901468 en date du 13 juillet 2010 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il ne lui a donné que partiellement satisfaction ;

2°) de condamner le Service départemental d'incendie et de secours des Landes à lui verser la somme de 7 147,36 euros au titre des rémunérations non versées de 2003 et 2004, augmentée des intérêts au taux légal et

de leur capitalisation ;

3°) de condamner ce même service à lui verser la somme d...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2010, présentée pour M. Patrick A, demeurant au ..., par la SCP Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier-Soland ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900037, 0901468 en date du 13 juillet 2010 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il ne lui a donné que partiellement satisfaction ;

2°) de condamner le Service départemental d'incendie et de secours des Landes à lui verser la somme de 7 147,36 euros au titre des rémunérations non versées de 2003 et 2004, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

3°) de condamner ce même service à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et du trouble dans ses conditions d'existence ;

4°) de mettre à la charge la somme du Service départemental d'incendie et de secours des Landes la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2011 :

le rapport de M. Katz, premier conseiller ;

les observations de Me Achou-Lepage pour M. A et Me Lahitète pour le Service départemental d'incendie et de secours des Landes ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 juin 2011 pour M. A par Me Achou-Lepage ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 juin 2011 pour le Service départemental d'incendie et de secours des Landes par Me Lahitète ;

Considérant que, par une délibération du 17 décembre 2001, le conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours des Landes, pour les sapeurs-pompiers professionnels non officiers, a décidé que pour un temps de présence de 12 heures continues seules 10 heures seraient prises en compte comme temps de travail effectif ; que par un arrêté en date du 20 décembre 2001, le président du conseil d'administration de cet établissement public a organisé le régime de travail des sapeurs-pompiers professionnels en définissant en particulier le régime d'équivalence entre le temps de présence et le temps de travail effectif tel que prévu par le conseil d'administration ; que par un arrêt en date du 18 juin 2007 devenu définitif, la cour a annulé l'arrêté du 20 décembre 2001 ; qu'arguant de l'illégalité de ce régime d'équivalence au regard des dispositions du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 et de l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2001, M. A, par une réclamation en date du 9 septembre 2008, a demandé au Service départemental d'incendie et de secours des Landes de lui verser une indemnité réparant, d'une part, le préjudice matériel subi du fait de la perte de traitement résultant de ce régime d'équivalence appliqué durant les années 2003 et 2004, d'autre part, le préjudice moral résultant de la mise en oeuvre de ces dispositions illégales ; que le Service départemental d'incendie et de secours des Landes n'ayant pas donné suite à cette réclamation préalable, M. A a présenté au Tribunal administratif de Pau une demande tendant à la condamnation de l'établissement public ; que, par jugement du 13 juillet 2010, le Tribunal administratif de Pau, a admis le bien-fondé de la demande d'indemnisation au titre de la perte de rémunération pour la seule année 2004, les créances étant prescrites pour l'année 2003, a limité le montant de l'indemnisation due au requérant à la rémunération nette afférente aux 208 heures non rémunérées de présence effectuées au cours de gardes de 12 heures, après application des dispositions du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 et a rejeté les conclusions tendant de M. A à la réparation de son préjudice moral ; que M. A interjette appel de ce jugement en tant qu'il ne lui a pas donné entièrement satisfaction ;

Sur la compétence de la cour :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des articles R. 533-1 et R. 541-3. / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions visées au 7° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à la taxe professionnelle, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 dudit code dans sa rédaction applicable à la date du jugement : Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros ;

Considérant que le litige opposant M. A au Service départemental d'incendie et de secours des Landes est en lien de connexité, au sens des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, avec les litiges enregistrés devant la cour sous les n° 10BX02340 à 10BX02367, tous relatifs à des actions indemnitaires formées à l'encontre de ce même établissement ; que, dès lors, alors même que le montant de la demande indemnitaire de M. A porte sur une somme inférieure à 10 000 €, la cour est compétente pour statuer sur la requête d'appel qu'il a présenté devant elle ; que par suite, l'exception d'incompétence soulevée par le Service départemental d'incendie et de secours des Landes ne peut être accueillie ;

Sur la prescription quadriennale :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la même moi : La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance (...) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption (...) ;

Considérant que le fait générateur des créances dont se prévaut le requérant est constitué par le service fait par l'intéressé en qualité de sapeur-pompier professionnel au cours des années 2002 à 2007 ; que les droits sur lesquels ces créances sont fondées ont donc été acquis au cours de ces années ; qu'en application des dispositions précitées, les délais de prescription ont commencé à courir le 1er janvier 2003 pour les droits acquis en 2002, le 1er janvier 2004 pour les droits acquis en 2003, le 1er janvier 2005 pour les droits acquis en 2004, le 1er janvier 2006 pour les droits acquis en 2005, le 1er janvier 2007 pour les droits acquis en 2006, le 1er janvier 2008 pour les droits acquis en 2007 ; que ces délais n'ont pas pu être interrompus par la demande, présentée par le Syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels des Landes devant le Tribunal administratif de Pau, aux fins d'annulation de l'arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours des Landes en date du 20 décembre 2001 définissant le régime d'équivalence entre le temps de travail et le temps de présence effectif des sapeurs-pompiers professionnels, cette demande n'étant pas relative au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement des créances dont se prévaut le requérant ; que les délais de prescription n'ont été interrompus que lors de la demande d'indemnité formée par M. A et reçue par le service le 10 septembre 2008 ; qu'à cette dernière date, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, les créances nées des services accomplis en 2003 étaient prescrites depuis le 31 décembre 2007 ;

Sur la réparation du préjudice :

Considérant que le tribunal administratif a condamné le Service départemental d'incendie et de secours des Landes à payer à M. A la somme de 2 631,20 euros correspondant à 208 heures de présence non rémunérées au cours de gardes de 12 heures effectuées en 2004 et estimé que le requérant ne justifiait pas avoir accompli des heures supplémentaires durant la même période ; que M. A, en se bornant à produire un tableau récapitulatif élaboré par ses soins, n'établit pas davantage en appel qu'en première instance que la non-prise en compte, par le Service départemental d'incendie et de secours des Landes, des gardes de 12 heures comme temps de travail effectif à hauteur de 12 heures, l'aurait conduit à effectuer des heures supplémentaires durant l'année 2004 ; qu'en défense, le service départemental d'incendie et de secours des Landes s'est borné à conclure à l'incompétence de la cour administrative d'appel ; que dans ces conditions, il y a lieu pour la cour, avant de statuer sur le bien-fondé de la requête de M. A, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins d'inviter le service départemental d'incendie et de secours des Landes à produire, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un mémoire en défense au fond et fournissant à la cour l'ensemble des gardes de 12 heures et 24 heures et les services hors rang effectués par M. A, ainsi que la rémunération moyenne perçue par celui-ci durant la période en cause ;

DECIDE :

Article 1er : Avant de statuer sur le bien-fondé de la requête présentée par M. A, il y a lieu d'inviter le service départemental d'incendie et de secours des Landes à produire, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un mémoire en défense au fond avec indication des éléments mentionnés dans les motifs du présent arrêt.

''

''

''

''

5

No 10BX02383


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Services publics locaux - Dispositions particulières - Services d'incendie et secours.

Comptabilité publique et budget - Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP COULOMBIE GRAS CRETIN BECQUEVORT ROSIER SOLAND

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 28/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02383
Numéro NOR : CETATEXT000024328383 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-28;10bx02383 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award