La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2011 | FRANCE | N°10BX02895

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 juin 2011, 10BX02895


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 26 novembre 2010 et 25 mars 2011, présentés pour Mme Brigitte A, demeurant au ..., par Me Dupey ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702177 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 28 septembre 2010, en tant qu'il a limité à la somme de 3 608,39 euros la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre de la réparation de préjudices résultant d'un aléa th

rapeutique ;

2° ) de condamner l'Office national d'indemnisation des accide...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 26 novembre 2010 et 25 mars 2011, présentés pour Mme Brigitte A, demeurant au ..., par Me Dupey ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702177 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 28 septembre 2010, en tant qu'il a limité à la somme de 3 608,39 euros la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre de la réparation de préjudices résultant d'un aléa thérapeutique ;

2° ) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme de 11 685,90 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 :

le rapport de M. Katz, premier conseiller ;

les observations de Me Dupey pour Mme A ;

les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau aux parties ;

Considérant que Mme A a subi une thyroïdectomie le 10 mars 2004 au centre hospitalier de Gourdon et a été victime, au cours de cette intervention, d'un aléa thérapeutique lui ayant causé une paralysie de la corde vocale droite qui l'a rendu inapte à l'exercice de sa profession d'enseignante ; que la réparation des préjudices résultant de cet aléa incombe à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre la solidarité nationale, lequel Office a indemnisé à l'amiable une partie des préjudices subis par Mme A et a été condamné, par jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 28 septembre 2010, à réparer une autre partie des préjudices de l'intéressée ; que Mme A interjette appel de ce jugement, en tant qu'il a limité à la somme de 3 608,39 euros la condamnation de l'ONIAM ;

Sur la perte de revenus :

Considérant qu'il est constant qu'en raison de l'aléa thérapeutique dont elle a été victime, Mme A a dû prendre un congé de formation du 1er octobre 2005 au 30 juin 2006, au cours duquel elle a perçu 1 991,90 euros nets par mois ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des bulletins de salaires des mois d'août et septembre 2005 de Mme A, que celle-ci percevait, avant ce congé de formation, un traitement mensuel correspondant à l'indice nouveau majoré 782, d'un montant de brut de 3 472,38 euros, soit 2 808,09 euros nets ; qu'à ce traitement s'ajoutait la part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves, attribuée à tout personnel enseignant du second degré exerçant dans un établissement scolaire du second degré en vertu de l'article 1er du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993, et la part variable de cette indemnité ; que le montant global de cette indemnité de suivi et d'orientation des élèves était de 287,46 euros bruts par trimestre, au vu du bulletin de paie de l'intéressée pour le mois de septembre 2005, soit un montant net trimestriel de 248,05 euros, ce qui correspond à une indemnité nette mensuelle de 82,68 euros ; qu'ainsi, il sera fait une exacte appréciation de la perte de revenus de Mme A en l'évaluant à la somme de 898,87 euros nets par mois, soit un préjudice au titre de la période allant du mois d'octobre 2005 au mois de juin 2006 de 8 089,83 euros ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner l'ONIAM à verser cette somme à Mme A ;

Sur les frais de déplacement :

Considérant que si Mme A sollicite la somme de 2 912,70 euros en réparation de frais de déplacement pour des soins médicaux et d'orthophoniste et la somme de 919,80 euros en réparation de frais de déplacement pour des consultations médiales externes, elle ne se prévaut en appel d'aucun élément nouveau à l'appui de ses prétentions indemnitaires et n'établit pas la nécessité dans laquelle elle se serait trouvée d'effectuer les déplacements allégués ; qu'en revanche, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de condamner l'ONIAM à verser la somme de 99,20 euros à Mme A en remboursement des frais de déplacements qu'elle a exposés pour se rendre à l'expertise diligentée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux et qui s'est déroulée à Limoges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la condamnation de l'ONIAM à lui verser la somme de 8 189,03 euros et à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a de contraire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions du même article font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'ONIAM demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser la somme de 8 189,03 euros à Mme A.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 28 septembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'ONIAM versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de l'ONIAM tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

3

N° 10BX02895


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : DUPEY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 28/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02895
Numéro NOR : CETATEXT000024328425 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-28;10bx02895 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award