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28/06/2011 | FRANCE | N°10BX03070

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 juin 2011, 10BX03070


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 2010 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 27 décembre 2010, présentée par le PRÉFET DE HAUTE-GARONNE ;

Le PRÉFET DE HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002683 du 5 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme Marie-Claudine A, l'arrêté en date du 11 mai 2010 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé comme pays de renvoi celui dont ell

e a la nationalité ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribun...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 2010 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 27 décembre 2010, présentée par le PRÉFET DE HAUTE-GARONNE ;

Le PRÉFET DE HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002683 du 5 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme Marie-Claudine A, l'arrêté en date du 11 mai 2010 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé comme pays de renvoi celui dont elle a la nationalité ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 :

- le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite du rejet de la demande d'admission de Mme A au bénéfice de l'asile par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 février 2009 et de la Cour nationale du droit d'asile du 8 avril 2010, le PRÉFET DE HAUTE-GARONNE, par arrêté du 11 mai 2010, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ; que, par un jugement du 5 novembre 2010, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté ; que le PRÉFET DE HAUTE-GARONNE interjette appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) ;

Considérant qu'il ressort de l'avis de réception de l'envoi en recommandé de la décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 8 avril 2010 rejetant le recours de Mme A, produit pour la première fois en appel, que l'intéressée a reçu notification de cette décision le 16 avril 2010, soit avant que n'intervienne l'arrêté litigieux du 11 mai 2010, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que l'arrêté préfectoral aurait été pris en méconnaissance de ces dispositions pour annuler l'arrêté ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant que la décision du PRÉFET DE HAUTE-GARONNE vise les articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que ceux du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle a fait application ; qu'elle rappelle notamment les conditions dans lesquelles l'intéressée est entrée en France et s'y est maintenue, son âge et sa situation familiale tant en France que dans son pays d'origine, le Rwanda ; que l'absence de visa des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles la carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ne suffit pas entacher la décision d'irrégularité dès lors qu'elle précise que l'intéressée a sollicité son admission au bénéfice de l'asile mais a été déboutée de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; que la décision précisant ainsi les considérations de droit et de fait qui justifient le refus de délivrance du titre sollicité, est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que, si la décision relève que Mme A est entrée irrégulièrement en France, il ne ressort ni des termes cette décision ni des autres pièces du dossier que le refus de titre de séjour aurait été motivé par cette circonstance ;

Considérant que si Mme A entend soutenir que le refus est entaché d'erreur de droit dès lors que l'arrêté ne se serait pas prononcé sur sa demande qui était faite sur le fondement de l'article L. 314-11, 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais qu'il s'est prononcé sur le fondement de l'article L. 313-11,7° du même code qui n'était pas invoqué, il ressort des termes mêmes de la décision que celle-ci s'est prononcée sur ces deux fondements : à la fois sur la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée du fait de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et sur l'éventualité pour Mme A, eu égard à ses liens personnels et familiaux en France, de bénéficier d'une carte de séjour sur le fondement du 7° de l'article L.313-11 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision de refus de titre de séjour, le 11 mai 2010, l'enfant de Mme A aurait été dans un état de santé nécessitant des soins insusceptibles de lui être prodigués au Rwanda ; que de plus il est constant que Mme A n'avait pas indiqué aux services préfectoraux qu'elle était mère d'un jeune enfant ni a fortiori que celui-ci était malade ; que, dans ces conditions, Mme A ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que ladite décision aurait sur sa situation personnelle des conséquences d'une extrême gravité en raison de l'état de santé de son enfant ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;

Considérant qu'eu égard à son caractère déclaratif, une reconnaissance d'enfant naturel est opposable à une mesure d'éloignement, prise même antérieurement à l'encontre de ses parents, si ceux-ci subviennent à son entretien ; que dans ces conditions, la circonstance que l'enfant de Mme A, a été reconnu par son père le 19 août 2010 et a ainsi acquis la nationalité française après la décision attaquée, fait obstacle à la mesure d'éloignement de sa mère ; qu'il suit de là que cette mesure et la décision assignant à Mme A un pays de destination ayant été prises en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être annulées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DE HAUTE-GARONNE n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 11 mai 2010 qu'en tant qu'il refuse de délivrer un titre de séjour à Mme A ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au PRÉFET DE HAUTE-GARONNE de réexaminer, dans le délai d'un mois de sa notification, la demande de titre de séjour présentée par Mme A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée :

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A à ce titre, au bénéfice de son avocat ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 5 novembre 2010 est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du PRÉFET DE HAUTE-GARONNE du 11 mai 2010 en tant qu'il refuse de délivrer un titre de séjour à Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Toulouse par Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2010 du PRÉFET DE HAUTE-GARONNE en tant qu'il lui refuse un titre de séjour sont rejetées ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Il est enjoint au PRÉFET DE HAUTE-GARONNE de réexaminer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, la demande de titre de séjour présentée par Mme A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande.

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No 10BX03070


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 28/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX03070
Numéro NOR : CETATEXT000024328458 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-28;10bx03070 ?
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