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28/06/2011 | FRANCE | N°10BX03099

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 juin 2011, 10BX03099


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 2010, sous le n° 10BX03099, présentée pour la SOCIETE MULOT, société par actions simplifiée dont le siège est rue du Lavoir BP 79 à La Tremblade (17 390) par Me Demaison ;

La SOCIETE MULOT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900119 du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 20 octobre 2008 du bureau du conseil d'adm

inistration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Chare...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 2010, sous le n° 10BX03099, présentée pour la SOCIETE MULOT, société par actions simplifiée dont le siège est rue du Lavoir BP 79 à La Tremblade (17 390) par Me Demaison ;

La SOCIETE MULOT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900119 du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 20 octobre 2008 du bureau du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Charente-Maritime autorisant le président du conseil d'administration à émettre à son encontre un titre de recettes d'un montant de 31 920,32 euros et, d'autre part, à l'annulation du titre exécutoire du 13 novembre 2008 qui a mis à sa charge cette somme;

2°) d'annuler la délibération et le titre exécutoire litigieux ;

3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 31 920,32 euros ;

4°) de mettre à la charge du SDIS de la Charente-Maritime le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 :

- le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

- les observations de Me Pielberg pour le service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime ;

- les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que le service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime est intervenu, le 19 mai 2008, dans les locaux situés à la Tremblade de la SOCIETE MULOT qui fabrique du matériel pour l'ostréiculture et la conchyliculture, après une fuite de produits toxiques ; que l'intervention des sapeurs pompiers pour éliminer le risque de pollution résultant de cet incident s'est prolongée jusqu'au 3 juin 2008 ; que le service départemental d'incendie et de secours a émis à l'encontre de la SOCIETE MULOT, le 13 novembre 2008, un titre exécutoire d'un montant de 31 920,32 euros pour obtenir le remboursement des frais exposés pour les opérations de dépollution sur le fondement de l'article L. 514-16 du code de l'environnement ; que la SOCIETE MULOT qui estime cette créance non fondée, a demandé au Tribunal administratif de Poitiers d'annuler le titre exécutoire du 13 novembre 2008 et la délibération du 20 octobre 2008 du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime autorisant son président à lui réclamer le remboursement des sommes engagées pour cette intervention ; que la SOCIETE MULOT fait appel du jugement 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers s'est déclaré incompétent pour statuer sur ses conclusions ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.514-16 du code de l'environnement : Lorsque les personnes morales de droit public interviennent, matériellement ou financièrement, pour atténuer les dommages résultant d'un incident ou d'un accident causé par une installation mentionnée à l'article L.511-2 ou pour éviter l'aggravation de ces dommages, elles ont droit au remboursement, par les personnes responsables de l'incident ou de l'accident, des frais qu'elles ont engagés, sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis. A ce titre, elles peuvent se constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à l'incident ou à l'accident. (...) ; que l'article L. 511-2 dudit code dans sa rédaction applicable à la date des faits, énonce : Les installations visées à l'article L.511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur des installations classées. Ce décret soumet les installations à autorisation ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. et selon l'article L.511-1 du même code : Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ;

Considérant que la SOCIETE MULOT fait grief au jugement d'avoir retenu que la créance de l'établissement public relevait du régime législatif de remboursement des frais d'intervention prévu par les dispositions précitées de l'article L.514-16 du code de l'environnement alors qu'elle n'exploitait pas une installation classée ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction, en particulier du rapport d'intervention du service départemental d'incendie et de secours et de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 22 mars 2008 imposant à la société requérante des mesures d'urgence, que la SOCIETE MULOT stockait et utilisait pour sa production une solution très toxique, identifiée à l'article 1100 de la nomenclature des installations classées et dans une quantité excédant 250 kg ; qu'ainsi, les ateliers de l'entreprise MULOT constituaient une installation classée relevant des articles L.511-1 et L.514-16 du code de l'environnement susmentionnés ; que la circonstance que l'installation était mise en service irrégulièrement, faute pour la société détentrice de l'avoir déclarée et d'avoir été autorisée à l'exploiter ne saurait, de ce fait, l'exclure du champ d'application de l'article L.514-16 ;

Considérant que les dispositions de l'article L.514-16 du code de l'environnement ont pour objet d'étendre le régime de l'indemnisation des dommages subis par des personnes privées, résultant d'un incident ou d'un accident causé par une installation classée, qui est un régime de droit privé, au remboursement des frais supportés par les personnes publiques intervenues pour atténuer ces dommages ou éviter leur aggravation ; que le service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime a demandé au bénéficiaire de prendre en charge les frais de l'intervention qu'il a réalisée à partir du 19 mai 2008 sur le fondement des règles qui gouvernent la responsabilité civile des installations classées ; que la créance du service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime ne trouvant pas son fondement dans la qualité d'usager du service public administratif de lutte contre l'incendie de la SOCIETE MULOT, il n'appartient, dès lors, qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé d'une telle créance ; qu'il suit de là que la SOCIETE MULOT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la SOCIETE MULOT au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par le service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE MULOT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime sont rejetées.

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N°10BX03099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX03099
Date de la décision : 28/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP BEAUCHARD BODIN DEMAISON GARRIGUES GIRET HIDREAU LEFEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-28;10bx03099 ?
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