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28/06/2011 | FRANCE | N°11BX00108

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 juin 2011, 11BX00108


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 2011 sous le n°11BX00108, présentée pour Mme Sabrina A épouse B, et pour M. Zakarya B demeurant au ... par Me Marty, avocate ;

Mme A épouse B et M. B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000981 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mai 2010 par lequel le préfet de l'Indre lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire fra

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 2011 sous le n°11BX00108, présentée pour Mme Sabrina A épouse B, et pour M. Zakarya B demeurant au ... par Me Marty, avocate ;

Mme A épouse B et M. B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000981 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mai 2010 par lequel le préfet de l'Indre lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel Mme A épouse B pourra être renvoyée, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de délivrer à Mme A épouse B un titre de séjour dans le délai de 20 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 € en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 11 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011:

- le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que Mme A épouse B, ressortissante algérienne, relève appel du jugement en date du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Indre en date du 3 mai 2010 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :

Considérant, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale... 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu' elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des actions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que Mme A épouse B se prévaut de son entrée en France, en juin 2004, et de son mariage avec un ressortissant algérien en situation régulière ; que, toutefois, elle ne produit aucun document probant pour justifier l'ancienneté de la vie commune avec le compatriote qu'elle a épousé en juin 2010, postérieurement à la décision attaquée ; que si la situation du père de la requérante, au regard de son droit au séjour en France, est en instance de régularisation, Mme A épouse B ne démontre pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 14 ans et demi ; qu'enfin, en tout état de cause, l'intéressée ne saurait utilement invoquer des faits survenus après l'intervention de la décision contestée ; qu'ainsi, compte-tenu de ses conditions d'entrée et de séjour en France, et en l'absence de toute circonstance s'opposant à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine du couple, le préfet, en prenant l'arrêté portant refus de certificat de résidence, n'a pas porté au droit de Mme A, épouse B, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que le préfet n'a ainsi méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que le refus de séjour n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L.312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L.313-11 (...) ; que Mme A épouse B n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet de l'Indre n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007, que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, Mme A épouse B ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une insuffisance de motivation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'illégalité du refus de séjour opposé à l'intéressée n'étant pas établie, Mme A épouse B n'est pas fondée à l'invoquer, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. (...) ; que Mme A épouse B, qui s'est vue opposer à bon droit un refus à sa demande de titre de séjour, entrait dans un des cas prévus par le I de l'article L.511-1 précité où il peut être prononcé à l'encontre d'un étranger une obligation de quitter le territoire français ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru tenu d'assortir ce refus de titre de séjour d'une telle obligation ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination :

Considérant qu'en l'absence d'illégalité du refus de titre de séjour, Mme A épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant fixation du pays de destination par voie de conséquence de cette illégalité ;

Considérant qu'il résulte des motifs précédemment exposés que les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi porterait une atteinte excessive au droit de Mme A épouse B à mener une vie familiale normale en France et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A épouse B et M. B, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A épouse B et de M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par ces derniers doivent, également, être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 11 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi susvisée du 11 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Me Marty, avocat de Mme A épouse B et de M. B de la somme réclamée sur leur fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A épouse B et de M. B est rejetée.

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N°11BX00108


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : MARTY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 28/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX00108
Numéro NOR : CETATEXT000024328482 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-28;11bx00108 ?
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