La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2011 | FRANCE | N°11BX00257

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 juin 2011, 11BX00257


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 2011, présentée pour la COMMUNE DE PETIT-CANAL, représentée par son maire, par Me Daninthe ;

La COMMUNE DE PETIT-CANAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400709 du 25 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté en date du 26 mai 2004 par lequel le maire de la commune de Petit-Canal a infligé à Mme Suzette A la sanction d'exclusion temporaire des fonctions pendant trois jours ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribuna

l administratif de Basse-Terre ;

3°) de mettre à la charge de la commune Mme A la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 2011, présentée pour la COMMUNE DE PETIT-CANAL, représentée par son maire, par Me Daninthe ;

La COMMUNE DE PETIT-CANAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400709 du 25 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté en date du 26 mai 2004 par lequel le maire de la commune de Petit-Canal a infligé à Mme Suzette A la sanction d'exclusion temporaire des fonctions pendant trois jours ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Basse-Terre ;

3°) de mettre à la charge de la commune Mme A la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 :

le rapport de M. Katz, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que la COMMUNE DE PETIT-CANAL interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 25 novembre 2010 ayant annulé l'arrêté du maire de ladite commune du 26 mai 2004 infligeant à Mme A, agent territorial spécialisé des écoles maternelles, la sanction disciplinaire d'exclusion des fonctions de trois jours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par décision du 16 mars 2004, le maire de la COMMUNE DE PETIT-CANAL a infligé un avertissement à Mme A pour avoir, selon lui, discuté longuement avec une collègue vers 8h15 alors qu'elle devait être à son poste de travail ; que, par courrier du 25 mars suivant, Mme A a entendu contester cette mesure, en demandant notamment au maire des précisions sur les faits reprochés ; que, par l'arrêté contesté du 26 mai 2004, le maire de la COMMUNE DE PETIT-CANAL a infligé à Mme A la sanction d'exclusion temporaire des fonctions pendant trois jours, au motif que la lettre du 25 mars 2004 que lui avait adressée l'intéressée révélait, selon lui, une incorrection caractérisée tant dans sa forme que dans son fond ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre du 25 mars 2004, qui entendait contester par voie administrative la sanction d'avertissement infligée par le maire de la commune le 16 mars 2004 et contenait, de ce fait, nécessairement une critique à l'endroit de la mesure prise par cette autorité, ne comportait aucun propos irrévérencieux ou incorrect à l'égard de ladite autorité ; que si Mme A a cru devoir interpréter l'avertissement qui lui était infligé comme la manifestation d'un harcèlement moral, cette interprétation ne saurait avoir le caractère d'une accusation diffamatoire, dès lors que la lettre incriminée n'a été adressée qu'au seul maire de la commune ; qu'enfin, si les termes de ladite lettre comportaient plusieurs incorrections grammaticales, cette seule circonstance n'était pas en l'espèce constitutive d'une faute disciplinaire ; qu'ainsi, aucun des faits reprochés à Mme A dans l'arrêté contesté du 26 mai 2004 n'était de nature à justifier une exclusion temporaire de fonction pendant trois jours ; que, dès lors, en infligeant une telle sanction à Mme A, le maire de la COMMUNE DE PETIT-CANAL a entaché son arrêté du 26 mai 2004 d'illégalité ; que, par suite, la COMMUNE DE PETIT-CANAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé ledit arrêté ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de COMMUNE DE PETIT-CANAL la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que les dispositions dudit article font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme que la commune requérante sollicite au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PETIT-CANAL est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE PETIT-CANAL versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 11BX00257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00257
Date de la décision : 28/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits n'étant pas de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : DANINTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-28;11bx00257 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award