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28/06/2011 | FRANCE | N°11BX00284

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 juin 2011, 11BX00284


Vu I°, sous le n°11BX00284, la requête transmise par télécopie le 28 janvier 2011 et par courrier le 4 février 2011 présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1003490 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 20 décembre 2010 en tant qu'il annule les décisions refusant de délivrer un titre de séjour à M. Ferdi ..., l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays d'origine de ce dernier comme pays à destination duquel il sera renvoyé a

u terme de ce délai que comporte son arrêté du 15 juillet 2010 ;

2°) de rejeter...

Vu I°, sous le n°11BX00284, la requête transmise par télécopie le 28 janvier 2011 et par courrier le 4 février 2011 présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1003490 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 20 décembre 2010 en tant qu'il annule les décisions refusant de délivrer un titre de séjour à M. Ferdi ..., l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays d'origine de ce dernier comme pays à destination duquel il sera renvoyé au terme de ce délai que comporte son arrêté du 15 juillet 2010 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. ... devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu II°) sous le n°11BX00285, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 2011 par télécopie et en original le 4 février 2011, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n°1003490 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 20 décembre 2010 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 :

- le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public

Considérant que, par l'instance enregistrée sous le n°11BX00284, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel du jugement en date du 20 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a annulé son arrêté du 15 juillet 2010, par lequel il a refusé à M. Ferdi ..., ressortissant turc, la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; que, par l'instance enregistrée sous le n°11BX00285, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux instances dirigées contre un même jugement pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Considérant que pour annuler l'arrêté préfectoral susvisé du 15 juillet 2010, le Tribunal administratif de Toulouse a jugé que la décision portant refus de titre de séjour que cet arrêté comporte méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. ... privait de base légale la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. ... est entré en France au mois de février 2007, à l'âge de 15 ans et demi ; qu'il a été confié, par un jugement du 24 janvier 2008 du Tribunal pour enfants de Toulouse, au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Garonne compte tenu des conditions précaires de vie de son grand-père qui l'avait accueilli puis a été placé, le 4 mars 2008, dans une maison d'enfants ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. ... a obtenu le diplôme d'études en langue française, niveau A1 et A 2 ; qu'à la date de l'arrêté préfectoral litigieux, il préparait un CAP maintenance automobile et avait conclu un contrat jeune majeur avec le département de la Haute-Garonne pour poursuivre sa scolarité ; que les appréciations des différentes équipes éducatives qui saluent ses performances scolaires et le comportement irréprochable qui a toujours été le sien, témoignent de sa volonté de mener à bien ses études pour acquérir une formation professionnelle qualifiée et s'intégrer socialement ; que la décision contestée du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a pour effet d'interrompre le cycle de formation dans lequel l'intéressé est engagé avec succès ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble de ces circonstances et notamment aux conditions et la durée du séjour en France de M. ... et alors même que ce dernier, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 décembre 2010, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé au motif qu'il portait une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale de M. ..., le refus de titre de séjour qui lui a été opposé et, par voie de conséquence, faute de base légale, a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination;

Considérant que le présent arrêt, qui statue sur la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE à fin d'annulation du jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 20 décembre 2010, rend sans objet ses conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement ;

Sur l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. ... bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Amari de Beaufort, avocat de M. ... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de M. ..., de la somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE enregistrée sous le n°11BX00284 est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE enregistrée sous le n°11BX00285.

Article 3 : L'Etat versera à l'avocat de M. ... la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Amari de Beaufort renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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Nos 11BX00284...


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : AMARI DE BEAUFORT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 28/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX00284
Numéro NOR : CETATEXT000024328513 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-28;11bx00284 ?
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