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30/06/2011 | FRANCE | N°08BX02498

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 juin 2011, 08BX02498


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2008, présentée pour M. Jean-Baptiste A, demeurant chez Mme B ... ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600217 du 22 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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>Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédu...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2008, présentée pour M. Jean-Baptiste A, demeurant chez Mme B ... ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600217 du 22 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :

- le rapport de M. Mauny, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, que par jugement en date du 22 septembre 2008, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté la demande de M. A tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2003, au motif que la réclamation du requérant adressée au directeur des services fiscaux, en date du 19 mai 2005, avait été déposée, pour toutes les années litigieuses, au-delà du délai prévu à l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales ; que si M. A soutient qu'il avait changé d'adresse et n'a pas reçu les avis d'imposition, il ne contredit pas le ministre qui fait valoir que le requérant n'a pas informé l'administration de ce changement, ainsi qu'il en a l'obligation ; que dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal lui a opposé la tardiveté de sa réclamation, et donc l'irrecevabilité de sa requête ; qu'en tout état de cause, si M. A soutient que c'est son demi-frère qui l'aurait inscrit à son insu au registre du commerce et des sociétés en 1999, et que c'est ce dernier qui aurait exercé l'activité de marchand de fruits et légumes au titre de laquelle il a été imposé, en usurpant son identité, il ne conteste toutefois pas l'exercice en son nom et à titre habituel d'une activité de vente de fruits et légumes au cours des années 2000 à 2003, et n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations relatives à une usurpation d'identité, alors qu'il reconnaît par ailleurs exercer effectivement ladite activité depuis 2004 ; qu'enfin, le moyen tiré de ce qu'il ne disposait d'aucune immobilisation de nature à constituer les bases des impositions litigieuses ne pouvait qu'être écarté dès lors qu'il n'est pas contesté que le service l'a assujetti à la cotisation minimale à la taxe professionnelle prévue à l'article 1647 D du code générale des impôts, dont le montant est déterminé par le seul renvoi à celui de la taxe d'habitation acquittée, l'année précédente, par un logement de référence ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté ses conclusions à fin de décharge des impositions susmentionnées ;

Considérant, en second lieu, que M. A n'est pas recevable à demander directement à la cour, et au surplus dans le cadre d'une instance relative à l'assiette de l'impôt, des délais de paiement en cas de rejet de ses conclusions principales ; que ces conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08BX02498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02498
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : KRATA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-30;08bx02498 ?
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