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30/06/2011 | FRANCE | N°09BX02187

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 juin 2011, 09BX02187


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 septembre 2009, et par courrier le 16 septembre 2009, présentée pour la société anonyme SA COMPAGNIE PRUDENCE CREOLE, dont le siège est situé 32 rue Alexis de Villeneuve BP 301 à Saint Denis Cedex (97466), par la SCP Belot-Cregut-Hameroux, avocats ;

La SA COMPAGNIE PRUDENCE CREOLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600559 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Paul et du Territoire de la Côte-Ouest à lui ve

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 septembre 2009, et par courrier le 16 septembre 2009, présentée pour la société anonyme SA COMPAGNIE PRUDENCE CREOLE, dont le siège est situé 32 rue Alexis de Villeneuve BP 301 à Saint Denis Cedex (97466), par la SCP Belot-Cregut-Hameroux, avocats ;

La SA COMPAGNIE PRUDENCE CREOLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600559 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Paul et du Territoire de la Côte-Ouest à lui verser la somme de 589 717 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2006 et aux dépens comprenant les frais d'expertise taxés à la somme de 1 992 euros ;

2°) de condamner à titre conjoint et solidaire la commune de Saint-Paul et le Territoire de la Côte-Ouest à lui verser la somme de 589 717 euros et les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 29 juin 2006 ;

3°) de dire que les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts ;

4°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Saint-Paul et du Territoire de la Côte-Ouest la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2011 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que la SA COMPAGNIE PRUDENCE CREOLE subrogée dans les droits de ses assurés, la SCI Award et la SARL Mangrolia chaussures interjette régulièrement appel du jugement du 5 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que le Territoire de la Côte-Ouest et la commune de Saint- Paul soient condamnés à lui verser la somme de 589 717 euros ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif, en jugeant qu' en l'absence de lien de causalité directe et adéquate entre le sinistre et l'élément de mobilier urbain fixé au mur du bâtiment dont la SCI Award est propriétaire , pouvait, par ce seul motif rejeter la requête sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, et, au fond sur la responsabilité sans faute résultant d'un dommage de travaux publics ou sur l'application de la théorie de l'équivalence des conditions ; qu'ainsi les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur l'un des moyens présentés par la compagnie d'assurances requérante ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans la nuit du 29 au 30 juin 2005 un incendie a totalement détruit le magasin Mangrolia chaussures ; que la SA COMPAGNIE PRUDENCE CREOLE impute ce sinistre à l'existence d' une poubelle municipale installée sur un bâtiment en bois appartenant à la SCI Award à l'intérieur duquel la Société Mangrolia exploite un magasin de chaussures et stocke sa marchandise et dont l'incendie se serait communiqué audit bâtiment ;

Considérant, en premier lieu, que si la SA COMPAGNIE PRUDENCE CREOLE soutient que la poubelle publique, point de départ de l'incendie, aurait été installée contre un mur privé sans l'autorisation du propriétaire, aucune pièce du dossier ne fait ressortir toutefois que cet ancrage ait été contesté par le propriétaire concerné ; qu'en tout état de cause l'installation d'un élément du mobilier urbain en vue d'assurer la propreté de la voirie est au nombre des sujétions que le propriétaire riverain est tenu de supporter dans l'intérêt général ; que la circonstance qu'en d'autres lieux les poubelles seraient arrimées à un poteau, lequel implanté sur le trottoir, constitue un ouvrage public, n'en fait pas des ouvrages publics dès lors que le système d'ancrage respecte l'amovibilité de l'installation ; qu'eu égard à sa nature et précisément les conditions et le lieu de son arrimage ladite poubelle n'est pas un ouvrage public mais un élément de mobilier quand bien même elle participe à la salubrité publique générale de la voie publique ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à invoquer l'existence d'aménagements défectueux ou particulièrement dangereux, y compris en raison de sa proximité à un bâtiment en bois, situation particulièrement courante à La Réunion ; ni à soutenir que la responsabilité de la collectivité serait engagée à raison de l'existence ou du mauvais entretien d'un ouvrage public ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que l'incendie volontaire de la poubelle a été causé par Mme A qui a été condamnée pour ces faits à 12 mois de prison dont huit avec sursis par la juridiction judiciaire répressive ; qu'en admettant même que l'incendie qui a ravagé le magasin résulte de la propagation de l'incendie de ladite poubelle au bâtiment, il est constant que la proximité du mobilier urbain n'est pas la cause directe du sinistre, et que les faits en cause relèvent exclusivement des agissements d'un pyromane et doivent être regardés comme imputables exclusivement au fait du tiers ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est ni établi ni même allégué que des actes de vandalisme récurrents d'une telle ampleur seraient commis dans les mêmes conditions, sur le territoire des collectivités concernées révèlant un manquement dans ses obligations de l'autorité de police ; que, par suite, la compagnie requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'une faute commise par le maire de Saint-Paul dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;

Considérant que la SA COMPAGNIE PRUDENCE CREOLE n'est pas fondée à se plaindre, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur les dépens :

Considérant que les frais de l'expertise ordonnée le 26 juillet 2005 par le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion taxés et liquidés à la somme de 1 992 euros doivent être mis à la charge de SA COMPAGNIE PRUDENCE CREOLE ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées s'opposent à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Paul et du Territoire de la Côte-Ouest, qui ne sont pas les parties perdantes à l'instance, une somme au titre des dispositions précitées ;

Considérant, il y a lieu de condamner la SA COMPAGNIE PRUDENCE CREOLE à payer une somme globale de 1 500 euros à la commune de Saint-Paul et au Territoire de la Côte-Ouest au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la SA COMPAGNIE PRUDENCE CREOLE est rejetée.

Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée le 26 juillet 2005 par le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion taxés et liquidés à la somme de 1 992 euros sont mis à la charge de SA COMPAGNIE PRUDENCE CREOLE ;

Article 3: La SA COMPAGNIE PRUDENCE CREOLES SA est condamnée à payer la somme globale de 1 500 euros à la commune de Saint-Paul et au Territoire de la Côte-Ouest au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°09BX02187


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02187
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : ANTELME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-30;09bx02187 ?
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